Rejet 21 janvier 2025
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25BX01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 21 janvier 2025, N° 2401691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401691 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A…, représenté par Me Marty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, que :
- le préfet de la Haute-Vienne a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour, sans examiner la possibilité de le dispenser de l’obligation de détenir un tel visa dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, que :
- ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur de droit car elle est la conséquence automatique du refus de séjour ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000562 du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 novembre 2021, à l’âge de quinze ans. Le 30 avril 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… fait valoir qu’à la date de la décision contestée, le préfet ne pouvait retenir à son encontre la moindre menace à l’ordre public, ni en tirer un défaut d’insertion, dès lors qu’il produit en appel le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire délivré le 3 décembre 2024 et qui porte la mention « Néant ». Toutefois, ce seul élément, postérieur à la date de l’arrêté attaqué et de ce fait sans incidence sur sa légalité, portant au demeurant, en vertu de l’alinéa 2 de l’article R.77 du code de procédure la mention « Identité non vérifiable par le service », ne permet pas d’établir que l’arrêté attaqué a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors que l’intéressé est célibataire et sans enfant et que, s’il se prévaut de la présence de sa mère, qui vit en France depuis 2016 et qui est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont vécu séparés pendant plus de cinq ans, sans qu’aucun élément ne soit apporté pour justifier de liens entretenus au cours de cette même période. En outre, bien que scolarisé en France depuis l’année scolaire 2021-2022, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant se serait démarqué par un parcours scolaire particulièrement notable ni qu’il ne pourrait reprendre sa scolarité dans son pays d’origine. Si M. A… indique qu’il bénéficie d’un suivi au CHU de Limoges pour une hépatite B, il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Guinée, où vit notamment son père. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Usurpation d’identité ·
- Société générale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Usage de faux ·
- Identité ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Macédoine ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénévolat ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Versement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Baleine ·
- Épidémie ·
- Procédure contentieuse
- Commune ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Faute ·
- Fonctionnaire ·
- Poursuites pénales ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.