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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26PA00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2026, N° 2600064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 1er janvier 2026 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2600064 du 9 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B…, représenté par Me Vecin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet de police de Paris a indiqué, à tort, qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il ne présentait pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 1er septembre 2004, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 1er janvier 2026 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 9 janvier 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision et de son insuffisance de motivation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris, respectivement au point 2 et au point 3 du jugement attaqué. Par ailleurs, la circonstance que le préfet de police de Paris, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B…, n’a pas indiqué que l’intéressé serait entré en France en tant que mineur non accompagné est sans incidence sur la légalité de la décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Le législateur a ainsi imposé au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant une garantie pour l’étranger.
6. Il ressort des termes de la décision contestée, qui mentionne les conditions de séjour en France de M. B… et ses liens personnels et familiaux, et conclut que l’intéressé « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence sur le territoire national et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires », que le préfet de police de Paris, avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. B… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Ainsi, le moyen relatif au vice de procédure dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français en l’absence de vérification du droit au séjour doit être écarté.
7. En l’espèce, M. B… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Toutefois, d’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait entré en France à l’âge de quinze ans, aurait été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance, aurait passé un certificat d’aptitude professionnelle de coiffure, bénéficierait d’un contrat de jeune majeur et entretiendrait une relation avec une compatriote. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou en application du pouvoir discrétionnaire de régularisation afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de la possibilité d’une régularisation exceptionnelle du séjour en tout état de cause doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige se fonderait sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen selon lequel la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait entré en France à l’âge de quinze ans, aurait été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance, aurait passé un certificat d’aptitude professionnelle de coiffure, bénéficierait d’un contrat de jeune majeur et entretiendrait une relation avec une compatriote. En outre, il n’établit ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…), sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les circonstances que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, que, alors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale par la seule production d’un document manuscrit intitulé « attestation d’hébergement » rédigé postérieurement à la décision en litige. A supposer que les faits reprochés à l’intéressé soient insuffisants pour caractériser la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en se fondant initialement sur les deux autres motifs précités. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du risque pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B… doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté par adoption des motifs, retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris au point 2 du jugement attaqué.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
16. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a pris en compte les conditions du séjour en France de M. B…, ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français et la circonstance que son comportement serait constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, en l’absence notamment de circonstances humanitaires, les moyens selon lesquels la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européenne et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (…) ». Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, de telles conclusions étant irrecevables, les moyens dirigés contre cette mesure d’information ne peuvent qu’être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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