Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 24TL01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont, la société à responsabilité limitée Immobilière |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2103323, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont, pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Immobilière Européenne de Gestion, Mme C… M…, M. A… B…, M. et Mme W… F…, M. D… R…, Mme J… O…, M. U… E…, Mme V… Q… et M. et Mme I… X… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté n° PC 06622720A023 du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a accordé à M. et Mme Y… N… un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé Mas Richemont, cadastré AR 34, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sous le n° 2300152, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont, pris en la personne de la société Immobilière Européenne de Gestion, Mme C… M…, M. A… B…, M. et Mme W… F…, M. D… R…, Mme J… O…, M. U… E…, Mme V… Q… et M. et Mme I… X… ont également demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Villeneuve de la Raho a accordé à M. P… et Mme L… Z… le permis de construire modificatif n° PC 06622720A023 M2.
Par un jugement avant dire droit n° 2103323 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 25 janvier 2021 et accordé un délai de 5 mois pour permettre la régularisation du vice dont se trouve entaché le permis de construire en litige.
Par un jugement mettant fin à l’instance nos 23000152, 2103323 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont et les autres requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Immobilière européenne de gestion, M. W… F…, Mme G… T… épouse F…, M. D… R…, Mme J… O…, M. U… E…, Mme V… Q…, M. I… X… et Mme K… H… épouse X…, représentés par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit n° 2103323 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier ainsi que le jugement mettant fin à l’instance nos 2103323, 2300152 du 30 janvier 2024 du même tribunal ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Villeneuve-de-la-Raho n° PC 06622720A023 du 25 janvier 2021, n° PC 06622720A023 M2 du 18 juillet 2022 et n° PC 06622720A023 M003 du 18 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, M. et Mme S… N…, représentés par la SCP HG&C Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des appelants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ce compris les droits de plaidoirie.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Immobilière européenne de gestion, M. et Mme F…, M. R…, Mme O…, M. E…, Mme Q… et M. et Mme X…, représentés par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, demandent qu’il soit donné acte du désistement d’instance de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont et les autres requérants à ses côtés déclarent se désister de leur requête d’appel dirigée contre le jugement avant dire droit n° 2303323 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier et contre le jugement mettant fin à l’instance nos 2103323, 2300152 du 30 janvier 2024 du même tribunal. Ce désistement d’instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des appelants une somme à verser à M. et Mme S… N… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont et les autres requérants à ses côtés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme S… N… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Mas Richemont, premier dénommé pour l’ensemble des appelants, à la commune de Villeneuve-de-la-Raho et à M. P… et Mme L… Z….
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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