Rejet 12 décembre 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25DA00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00353 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2024, N° 2403144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2403144 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A, représentée par Me Ernestine Marianne Njem Eyoum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et d’effacer l’interdiction de retour en France « dans les fichiers pertinents » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Mme A a demandé l’asile en France en octobre 2016. La régularité de l’entrée en France n’est pas établie. La demande d’asile a été rejetée en décembre 2017 et la demande de réexamen en novembre 2018.
4. Mme A n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français édictées en décembre 2018 et août 2022.
5. Mme A, née en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Macédoine où résident ses parents. Son compagnon fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Les quatre enfants du couple nés en 2010, 2012, 2017 et 2023 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
7. Si Mme A a travaillé comme femme de ménage d’août à décembre 2022 et à partir de janvier 2024, c’était à temps partiel et sur un emploi sans qualification particulière et cette expérience était récente et discontinue.
8. Dans ces conditions, même si Mme A a fait du bénévolat, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23, L. 612-1 et L. 612-10 du même code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de limiter le délai de départ volontaire à un mois.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ernestine Marianne Njem Eyoum.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00353
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