Annulation 20 mars 2025
Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25BX00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2025, N° 2400975 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400975 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A…, représenté par Me SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2025 en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi du 18 mars 2024 ;
3°) d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du préfet de la Vienne du 18 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il s’est parfaitement intégré en France depuis son arrivée où il y a établi le centre de ses intérêts personnels ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est illégale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001065 du 30 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant comorien, né le 22 août 1992, est entré sur le territoire national le 25 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour mention «étudiant» valable du 12 octobre 2021 au 12 octobre 2022. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour mention « étudiant » valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, M. A… a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 20 mars 2025 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001065 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que M. Etienne Brun-Rovet était compétent pour signer ce type de décisions. Toutefois, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté en date du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que le requérant soutient en appel, cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. A… reprend ses moyens tirés de ce que le refus de séjour serait contesté serait insuffisamment motivé et révèlerait un défaut d’examen de sa situation personnelle. Ainsi que l’ont, à juste titre, estimé les premiers juges, en visant les textes sur lesquels il se fonde, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 422-1, en mentionnant l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, et les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour devait être rejetée, le préfet de la Vienne, qui, au demeurant, n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l’intéressé, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision. L’appelant fait nouvellement valoir qu’il a désormais validé sa formation au centre français pour une remise à niveau en français, que son employeur a été contraint de mettre fin à la relation contractuelle compte tenu de la décision préfectorale intervenue, qu’il justifie de versements pour sa participation aux dépenses du foyer et que le médecin traitant de l’enfant du couple atteste de sa présence aux consultations, toutefois les éléments dont il se prévaut en appel sont tous postérieurs à la date de l’arrêté en litige dont la légalité doit être appréciée à sa date d’édiction. Dès lors le requérant doit être regardé comme n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu au moyen précité. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. En second lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance invoqués à l’encontre du refus de séjour visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement, n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il réitère en appel dans des termes similaires, M. A… fait valoir qu’il est parfaitement intégré sur le territoire national, ayant validé un niveau B2 en français et ayant donné pleinement satisfaction à son employeur qui l’emploiera de nouveau dès qu’il sera mis en possession d’une autorisation de travail. Toutefois, les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui, pour estimer que la décision attaquée n’avait pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, a relevé qu’il ressortait des pièce du dossier qu’il ne pouvait se prévaloir que de deux ans et quatre mois de présence sur la sol français à la date de l’arrêté attaqué et n’avait été admis à y séjourner que pour y poursuivre des études, qu’il n’apportait pas la preuve d’une communauté de vie d’une durée significative à la date de l’arrêté attaqué par les documents produits, dont deux avis d’imposition établis en 2023 domiciliant lui et sa compagne à deux adresses différentes, alors que, par ailleurs, sa compagne avait fait également l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 avril 2023, qu’il ne justifiait pas plus participer à l’éducation et l’entretien de leur fille commune qui était âgée de moins de deux mois à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, M. A… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. S’il liste de nouvelles pièces à l’appui de sa requête d’appel, dont une attestation de la CAF, des photos de famille, des relevés bancaires, un courrier de la CPAM du 5 avril 2024 et des justificatifs d’achats produits enfance, il ne les produit pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, M. A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus dirigés contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ses autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à bordeaux, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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