Désistement 18 juillet 2025
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25PA04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2025, N° 2508359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2508359 du 18 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A…, représenté par Me Guillier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’ordonnance n° 2508359 du 18 juillet 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, tout document lui permettant de bénéficier d’une protection contre un éloignement effectif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens par lesquels il conteste l’ordonnance sont sérieux car le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire a bien été communiqué au tribunal dans le délai de quinze jours qui lui était imparti si bien que son désistement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’exécution de l’ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il ne bénéficie plus de la protection contre un éloignement effectif, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 25PA04468, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2025, par laquelle M. A… a demandé l’annulation de l’ordonnance n° 2508359 du 18 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien entré en France en novembre 2023, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa requête. M. A… demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait, parallèlement, à sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l’entremise de son conseil, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. La condition de l’urgence n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de sursis à exécution :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
L’ordonnance attaquée prononce le désistement de M. A… de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En se bornant à prononcer un désistement d’instance, cette ordonnance n’a pas d’effet sur la situation de fait ou de droit antérieure de M. A… et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l’ordonnance n° 2508359 du 18 juillet 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, doivent être rejetée comme manifestement irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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