Rejet 29 avril 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25DA01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 avril 2025, N° 2500330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2500330 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il n’a pas visé le mémoire en production de pièces enregistré par le greffe du tribunal le 21 février 2025 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- ils n’ont pas statué de manière suffisamment motivée dès lors qu’ils n’ont pas pris en compte l’argument tenant à la scolarité de son fils développé à l’appui de plusieurs moyens d’annulation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour sur un autre fondement que celui mentionné dans sa demande et qu’il est en mesure de disposer d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) » ..
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, au titre de son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, M. A… ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier de première instance et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
D’autre part, le jugement contesté vise les autres pièces du dossier qui incluent les pièces produites par l’appelant devant le tribunal et enregistrées par le greffe de celui-ci le 21 février 2025. Par suite, la circonstance que le jugement attaqué n’ait pas spécifiquement visé le mémoire en production de pièces en date du 21 février 2025 n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité.
Enfin, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés par le requérant à l’appui de ses moyens, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l’ensemble des moyens présentés par M. A…. Le jugement n’est, dès lors, pas entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé :
M. A… reprend en appel les moyens qu’il a invoqués en première instance et qui sont visés ci-dessus. A l’appui de ceux-ci, il ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens, il y a lieu de les adopter.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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