Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4 avr. 2024, n° 23TL01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement n°2102191 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B…, représenté par Me Dupoux, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 21 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 29 janvier 1963 à Casablanca (Maroc), est entré sur le territoire français le 5 août 1970, sous couvert d’un passeport marocain en cours de validité au titre du regroupement familial et a bénéficié d’un titre de séjour de longue durée valable du 1er octobre 1992 au 30 septembre 2002. Le 18 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. L’intéressé défère à la censure de la cour le jugement en date du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision contestée vise les textes dont le préfet de la Haute-Garonne a fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987. Elle mentionne également, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, faisant état des liens particuliers entretenus sur le territoire national où résident sa mère, titulaire d’un titre de séjour, et cinq de ses sœurs de nationalité française, dont sa sœur Habiba qui l’héberge à Noé (Haute-Garonne), ainsi que ses filles nées en France en 1997 et 2000 de nationalité française désormais majeures. Il ne ressort pas des éléments produits au dossier qu’il justifierait d’une insertion particulière dans la société française, alors que l’état de carrière fourni, établi par AGIRC-ARRCO le 23 octobre 2013, révèle que son dernier emploi cotisé remonte à 2006. Par ailleurs, aucun document ne vient attester de ses relations avec ses filles depuis son divorce d’avec leur mère en 2002. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste de manutentionnaire dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, établie le 9 mars 2020 par le gérant d’un commerce d’alimentation générale situé à Toulouse, il n’est pas contesté qu’il ne dispose pas de ressources propres. Le requérant, qui se prévaut de cinquante années de résidence habituelle sur le territoire, n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations autres qu’une attestation justifiant de son hébergement au titre du 115 par l’Armée du Salut en 2014, une demande d’aide médicale d’Etat en 2021 et les attestations sur l’honneur rédigées par ses proches qui ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour sur le territoire depuis 1970, et notamment pour la période 2005 à 2014 où, selon les termes de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il aurait connu une période de dépression et d’errance et été hébergé dans une communauté Emmaüs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.(…) ».
Ainsi qu’il a été indiqué au point 6, le requérant ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans avant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux dépens, et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Dupoux.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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