Rejet 18 août 2025
Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25BX03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 août 2025, N° 2502229 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois, et d’autre part, la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502229 du 18 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 18 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de l’arrêt à venir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire
M. A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né le 7 février 1991, déclare être entré en France en janvier 2021. Il a été interpellé et placé en retenue le 24 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé relève appel du jugement du 18 août 2025 par le lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… persiste en appel à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations précitées en raison de la présence en France de sa conjointe de nationalité française avec qui il s’est marié le 31 mai 2025. Toutefois, en faisant valoir qu’il vit en couple depuis plus d’un an avec cette dernière, M. A… ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation. Par ailleurs, l’intéressé, qui est entré irrégulièrement en France et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du 30 juillet 2021, ne justifie pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations précitées.
5. En second lieu, l’intéressé, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Intention ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure contentieuse ·
- Public ·
- Acte ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Création ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Procédure contentieuse ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Demande ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Carrière ·
- Prescription
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Vices ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Université ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Licence ·
- Appel ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Champagne ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- État
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Mesures conservatoires ·
- Etats membres ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Livre
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.