Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 20 mars 2025, n° 23TL00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2022, N° 2104681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D tendant à la réalisation d’une extension à usage de garage sur la parcelle .
Par un jugement avant-dire droit n° 2104681 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir retenu le caractère incomplet du dossier de déclaration préalable, a sursis à statuer sur la demande de Mme B et a fixé un délai de deux mois aux fins de régularisation du projet.
Par un jugement n° 2104681 du 20 décembre 2022 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté la régularisation du vice constaté par le jugement avant-dire droit, a rejeté la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Nivet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement mettant fin à l’instance du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler les arrêtés des 12 juillet 2021 et 9 juin 2022 par lesquels le maire de Villeneuve-de-la-Raho n’a pas fait opposition à la déclaration préalable initiale et la déclaration préalable modificative déposées par M. D ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité, par dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la mesure de régularisation intervenue était de nature à pallier le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB1-6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le jugement est également irrégulier en ce qu’il ne répond pas aux moyens relatifs à la méconnaissance de l’article UB1-11, en les écartant à tort comme irrecevables sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme alors qu’ils sont fondés sur les éléments révélés par le dossier de déclaration préalable de régularisation ;
— le projet méconnaît l’article UB1-6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction initiale de M. D est implantée en retrait de la voie publique et que le projet prévoit de créer une extension jusqu’au droit de la voie en méconnaissance du prospect imposé par cet article, la dérogation qu’il prévoit ne pouvant s’appliquer compte tenu de l’empiètement irrégulier de la construction sur la voie publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB1-11 du même règlement relatives aux toitures dès lors que l’inclinaison de pente prévue pour la toiture projetée recouverte de tuiles canal est inférieure à 30 % ;
— il méconnaît également les dispositions de ce même article UB1-11 relatives aux clôtures dès lors que la hauteur du mur de clôture en limite séparative, qui a fait l’objet d’une surélévation, est supérieure à 1,80 mètre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, M. D, représenté par Me Huot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme B ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2024.
Un mémoire en défense, présenté pour la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par Me Manya, a été enregistré le 16 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— les observations de Me Bardoux substituant Me Manya, représentant la commune de Villeneuve-de-la-Raho,
— et les observations de Me Hilaire, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2021 le maire de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales) n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D le 8 juillet 2021 pour la réalisation d’une extension à usage de garage sur sa parcelle . Par un jugement avant-dire droit du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir retenu le caractère incomplet du dossier de déclaration préalable, a sursis à statuer sur la demande de Mme B en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a fixé un délai de deux mois aux fins de production de la mesure de régularisation du projet litigieux. Après le dépôt, le 8 juin 2022, d’un nouveau dossier présenté par M. D de déclaration préalable modificative, le maire de Villeneuve-de-la-Raho a pris un nouvel arrêté en date du 9 juin 2022, par lequel il n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Mme B relève appel du jugement du 20 décembre 2022 mettant fin à l’instance par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté la régularisation du vice constaté par le jugement avant-dire droit, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire portant non opposition à déclaration préalable.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une dénaturation des pièces du dossier qu’auraient commise les premiers juges en estimant régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB1-6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, pour demander l’annulation du jugement contesté. Au surplus, son argumentation manque en fait dès lors que le tribunal administratif de Montpellier s’est borné à juger régularisé le vice tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable, compte-tenu de la teneur de la déclaration préalable modificative déposée en cours d’instance et à relever que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité, déjà écarté comme infondé par le jugement avant-dire droit rendu le 14 avril 2022, ne pouvait plus être soulevé devant lui à compter de cette même décision.
3. Par ailleurs, les premiers juges n’ont pas omis de répondre aux moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions de l’article UB1-11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux toitures et aux clôtures dont ils étaient saisis, en les écartant comme des moyens nouveaux sans lien avec les éléments résultant de la régularisation, et par suite, comme inopérants. En outre, le fait, pour le juge de première instance, d’écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation du jugement par le juge d’appel saisi d’un moyen en ce sens. Par suite, le moyen soulevé, qui est relatif au bien-fondé du jugement, ne saurait affecter sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement avant-dire droit, Mme B a invoqué, dans son mémoire en réplique du 14 juin 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB1-6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, applicables à la zone UB1 dans laquelle se situe le projet en litige et relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Cependant, ce moyen ayant déjà été expressément écarté comme non fondé, au point 12 du jugement avant-dire droit du 14 avril 2022, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme B ne pouvait le soulever à nouveau et l’ont dès lors écarté comme inopérant.
6. Si Mme B persiste à l’invoquer en appel, ce moyen a été, ainsi qu’il a été dit, expressément écarté par le jugement avant-dire droit rendu le 14 avril 2022, lequel est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de deux mois courant à compter de sa date de notification ou dans le cadre de la présente instance d’appel dirigée seulement contre le jugement du 20 décembre 2022 mettant fin à l’instance.
7. Aux termes des dispositions de l’article UB1-11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : « () / 2. Toitures/ Aucune forme de toiture n’est interdite. / Pour les dispositions les plus courantes, les dispositions suivantes seront adoptées : / – Elles pourront être réalisées en tuile canal ou en tuiles mécaniques de dimensions d’onde similaire, de teinte naturelle rouge ou flammée. Elles suivront alors l’inclinaison des pentes traditionnelles entre 30 % et 33 %. / () D’autres formes de couverture et de matériaux pourront être acceptées sous réserve de constituer le complément logique de l’architecture développée. / () 5. Clôtures / Les clôtures sur emprise publique ne peuvent excéder 1,30 mètre de hauteur. Les clôtures en limite séparative pourront atteindre 1,80 mètre de hauteur. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement avant-dire droit du 14 avril 2022, Mme B a soulevé dans son mémoire en réplique du 14 juin suivant, deux moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions de l’article UB1-11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords et plus particulièrement aux toitures et aux clôtures. Ceux-ci s’appuyaient sur des éléments du dossier de déclaration préalable modificative déposé le 9 juin 2022, soit des éléments révélés par la procédure de régularisation. Il en résulte que c’est à tort que les premiers juges les ont écartés comme des moyens nouveaux sans lien avec des éléments de régularisation que Mme B ne pouvait plus invoquer postérieurement au jugement avant-dire droit.
9. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration préalable modificative, que la toiture du projet doit être réalisée au moyen de plaques en acier galvanisé de couleur rouge et non en tuile canal comme le soutient Mme B. Par suite, cette dernière ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article précité relatives au pourcentage d’inclinaison des pentes traditionnelles de toitures en tuile canal ou en tuiles mécaniques.
10. D’autre part, si Mme B soutient que le projet porte non seulement sur la construction d’un garage mais également sur la surélévation du mur de clôture préexistant en sorte que la hauteur de ce dernier serait désormais sensiblement supérieure à la hauteur maximale autorisée en limite séparative, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des dossiers de déclaration préalable initiale et modificative, que le projet en litige ne porte que sur la construction d’une extension à usage de garage avec création d’un abri de jardin et d’un espace pour loger les conteneurs de poubelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir la situation des clôtures doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, les photographies versées au dossier de déclaration préalable modificative attestent de l’absence de surélévation de ce mur de clôture dans le cadre du projet autorisé.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du maire de Villeneuve-de-la-Raho portant non-opposition à déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à M. D d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, à M. A D et à la commune de Villeneuve-de-la-Raho.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président assesseur,
— Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLe greffier,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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