Annulation 7 avril 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2025, N° 2504043 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742027 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Par un jugement n° 2504043 du 7 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans contenue dans l’arrêté et a rejeté le surplus de sa demande.
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Par un jugement n° 2504044 du 7 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25PA02168, M. B…, représenté par la Selarl Christelle Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504043 du 7 avril 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné a considéré que l’obligation de quitter le territoire était purement confirmative de la précédente décision du 9 décembre 2024 ;
- l’acte attaqué étant indivisible, le jugement aurait dû conclure à l’illégalité de l’acte dans son ensemble et pas seulement une partie de celui-ci ;
- si la décision est revêtue du tampon faisant figurer le nom et la qualité de son signataire, ces mentions sont illisibles et ne permettent pas l’identification effective de cette personne ;
- la deuxième décision d’éloignement prise à son encontre est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le même préfet des Hauts-de-Seine, laquelle décision faisait l’objet d’un recours suspensif devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
II- Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25PA02169, M. B…, représenté par la Selarl Christelle Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504044 du 7 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 9 décembre 2024 est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne pouvait pas être légalement fondée sur le 1er alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… B…, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par un second arrêté du 4 mars 2025, le même préfet a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. B… a demandé l’annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a transmis ses demandes au tribunal administratif de Melun. Il relève appel du jugement n° 2504044 du 7 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation du premier arrêté. Il relève également appel du jugement n° 2504043 du 7 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans contenue dans le second arrêté en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Les requêtes nos 25PA02168 et 25PA02169 concernent la situation de M. B… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la requête no 25PA02168 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B… dirigées contre les décisions du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays à destination, le magistrat désigné a considéré que l’arrêté du 4 mars 2025 revêtait un caractère purement confirmatif en ce qu’il réitère l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la détermination du pays de destination précédemment édictées par l’autorité administrative dans son arrêté du 9 décembre 2024, de sorte qu’il ne fait pas grief dans cette mesure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté du 9 décembre 2024, qui faisait l’objet d’un recours pendant devant la juridiction, n’était pas définitif, de sorte que celui du 4 mars 2025 ne pouvait pas, en tout état de cause, revêtir un caractère purement confirmatif. Il en résulte que c’est à tort que le magistrat désigné a rejeté les conclusions de M. B… comme irrecevables.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 mars 2025 :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté du 4 mars 2025 est revêtu d’un tampon faisant figurer le nom et la qualité de son signataire, ces mentions, illisibles, ne permettent pas l’identification effective de cette personne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays à destination.
Sur la requête no 25PA02169 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions critiquées :
8. M. B… reprend, sans apporter d’élément nouveau, les moyens, soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation des décisions qu’il contient et de l’absence d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.
En ce qui concerne la décision du 9 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). ».
10. M. B… a produit la copie de son passeport revêtu d’un visa valable entre le 14 mars et le 14 mai 2019, assorti d’un tampon démontrant une entrée en France le 4 avril 2019. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
11. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. En l’espèce, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, la décision attaquée, motivée par la situation irrégulière de M. B…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d’une part, que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de trois mois sans y être titulaire d’un titre de séjour et se trouvait donc dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français, et d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, l’administration disposant en outre du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Si M. B… fait valoir qu’il réside en France sans discontinuité depuis 2019, en compagnie de son épouse, et que leurs deux enfants, nées les 12 mars 2021 et 21 décembre 2022, sont scolarisées en école maternelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 8 décembre 2024 pour des faits de violence commis sur sa conjointe, en présence de leurs deux filles. Par ailleurs, il est constant que l’épouse de M. B…, également de nationalité tunisienne, et avec laquelle résident les enfants du couple, se maintient également irrégulièrement en France, de sorte que le requérant ne peut utilement faire valoir que la mesure attaquée aurait pour effet de le séparer de ses enfants. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé en France en qualité d’ouvrier entre novembre et décembre 2019, puis en tant que manutentionnaire entre mars 2020 et février 2023, et chauffeur poids-lourd entre octobre 2024 et janvier 2025, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle stable et inscrite dans la durée. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait en conséquence les stipulations précitées, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; /7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
17. La décision refusant un délai de départ volontaire à M. B… se fonde sur les circonstances qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2019 sans avoir demandé son admission au séjour, qu’il a déclaré lors de son audition souhaiter rester en France, et que l’intéressé, interpellé le 8 décembre 2024 pour des faits de violences conjugales, a adopté en France un comportement constituant une menace pour l’ordre public. M. B…, qui ne conteste pas ces éléments et ne justifie pas de circonstances particulières, se trouve ainsi dans l’un des cas où, en application des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au point 14 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à deux ans sans commettre d’erreur d’appréciation.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination contenues dans l’arrêté du 4 mars 2025, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2504043 du 7 avril 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination contenues dans l’arrêté du 4 mars 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25PA02168 et la requête n° 25PA02169 sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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