CAA de DOUAI, 3ème chambre, 4 février 2021, 19DA02154, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen 16 juillet 2019
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CAA Douai
Annulation 4 février 2021
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CE
Annulation 2 novembre 2022
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CE 22 novembre 2022
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CAA Douai
Réformation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal n'était pas tenu de répondre à chaque argument exposé, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Modification des conditions de réalisation des fouilles

    La cour a jugé que la convention de fouilles avait été implicitement modifiée pour se conformer aux nouvelles prescriptions, mais a rejeté la demande de décharge totale.

  • Accepté
    Diminution de la superficie des fouilles

    La cour a reconnu que la superficie concernée par la convention avait été réduite, justifiant une décharge partielle des sommes dues.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a décidé de faire droit à cette demande, considérant que la société Quai Sud n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La société Quai Sud a demandé au tribunal administratif de Rouen de la décharger du paiement de deux sommes réclamées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La société Quai Sud a alors fait appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler ce jugement et de la décharger du paiement des sommes réclamées. La cour d'appel constate que la superficie des fouilles réalisées a été réduite de moitié en raison de nouvelles prescriptions imposées par l'Etat. Elle considère que cette réduction de la superficie doit entraîner une diminution proportionnelle du prix forfaitaire fixé dans la convention de fouilles. Par conséquent, la cour d'appel accorde à la société Quai Sud une décharge partielle de la somme réclamée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives. La cour d'appel annule le jugement du tribunal administratif et met à la charge de l'Institut national de recherches archéologiques préventives une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 4 févr. 2021, n° 19DA02154
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02154
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2019, N° 1703056 et 1801721
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043142009

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. Code de justice administrative
  3. Code du patrimoine
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