Annulation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 févr. 2024, n° 2300070 |
|---|---|
| Numéro : | 2300070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Durimel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, en tout état de cause, de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations des articles 8, 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations des articles 8, 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations des articles 8, 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le 21 avril 2023, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, enregistré le 15 janvier 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300071 du 19 mai 2023 du tribunal administratif de Saint-Martin ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante haïtienne, née le 20 octobre 1973 à Aquin (Haïti), est entrée irrégulièrement en France le 4 octobre 2003, selon ses déclarations, et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2023 dont Mme C demande l’annulation, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décrets du 11 janvier 2023, publiés au journal officiel le 12 janvier 2023 et accessibles tant au juge qu’aux parties, le président de la République a, respectivement, nommé M. B, contrôleur général des armées, préfet de la Loire, et M. Xavier Lefort, conseiller maître à la Cour des comptes, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Ces décisions ont eu pour conséquence de rendre caduque la délégation de signature accordée à M. A par arrêté du 13 décembre 2022 du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Par conséquent, l’arrêté attaqué, qui a été signé le 3 février 2023 par M. Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à une date où la délégation de signature dont il était titulaire était devenue caduque, émane d’une autorité incompétente.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination en cas d’exécution d’office doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
5. D’une part, eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin réexamine la situation de Mme C et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C ne fait pas l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions présentées par la requérante et tendant à l’effacement d’un tel signalement sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023 du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 :
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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