CAA de DOUAI, 3ème chambre, 4 février 2021, 19DA02508, Inédit au recueil Lebon
TA Lille 14 octobre 2013
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TA Lille
Rejet 26 mai 2015
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CAA Douai
Rejet 4 juin 2018
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CE
Annulation 13 novembre 2019
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CAA Douai
Annulation 4 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fondement à la garantie

    La cour a estimé que la métropole était fondée à appeler en garantie les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre en raison des fautes constatées dans l'exécution du marché.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie

    La cour a jugé que les conclusions étaient recevables car elles étaient fondées sur des éléments de preuve suffisants.

  • Accepté
    Responsabilité partagée dans l'exécution du marché

    La cour a reconnu la responsabilité de la société Omnium technique européen ingénierie dans l'exécution du marché, justifiant ainsi la demande de garantie.

  • Accepté
    Dommages et intérêts dus pour non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la société Omnium technique européen ingénierie était responsable des manquements et devait donc indemniser les autres membres du groupement.

  • Rejeté
    Droit aux frais d'instance en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la métropole, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait pas être condamnée à payer les frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Douai a été saisie par les sociétés Denu et Paradon Architectes et Marc Larivière, membres d'un groupement de maîtrise d'œuvre, pour annuler partiellement un jugement du tribunal administratif de Lille qui les condamnait à garantir la métropole européenne de Lille pour des sommes dues suite à la construction d'un dépôt d'autobus. Le tribunal avait également rejeté leur demande de garantie contre la société Omnium technique européen ingénierie, autre membre du groupement. La cour a jugé que les sociétés Denu et Paradon et Marc Larivière étaient recevables dans leur appel, contrairement à ce que soutenait la métropole, et a rejeté les conclusions nouvelles en appel pour indemnisation, les jugeant irrecevables. Sur le fond, la cour a confirmé la responsabilité de la maîtrise d'œuvre dans l'allongement du chantier et l'émission d'ordres de service sans accord préalable du maître d'ouvrage, justifiant ainsi la garantie due à la métropole. Cependant, la cour a annulé le jugement en ce qu'il rejetait l'appel en garantie contre la société Omnium technique européen ingénierie, condamnant cette dernière à garantir les sociétés Denu et Paradon à hauteur de 80 % et Marc Larivière à hauteur de 60 % des sommes dues. Enfin, la cour a ordonné à la société Omnium technique européen ingénierie de verser 2 000 euros aux sociétés Denu et Paradon et Marc Larivière au titre des frais de justice, et à ces dernières de verser 2 000 euros à la métropole européenne de Lille.

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Commentaires6

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1Les décomptes généraux sont bien définitifs
Drouineau 1927 · 4 février 2020

2Les décomptes généraux sont bien définitifs
drouineau1927.fr · 4 février 2020

3Hourcabie Avocats
ahavocats.fr · 2 décembre 2019
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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 4 févr. 2021, n° 19DA02508
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02508
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 13 novembre 2019, N° 422924
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043142020

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de justice administrative
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