Rejet 23 septembre 2022
Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 juin 2023, n° 469132 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 septembre 2022, N° 20NT00524 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469132.20230630 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Actual Finances, société Actual Leader Group |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Actual Finances, aux droits de laquelle vient la société Actual Leader Group, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1705910 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT00524 du 23 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Actual Leader Group contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Actual Leader Group demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Actual Leader Group ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Actual Leader Group soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que seules pouvaient être regardées comme ayant un caractère commercial les prestations correspondant aux postes « accords nationaux clients grands comptes » et « accords de communication et sponsoring », pour en déduire que ses activités commerciales étaient minoritaires par rapport à ses activités financières et que les avoirs en litige revêtaient un caractère majoritairement financier ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’attestation du commissaire aux comptes et les tableaux des charges réalisés par un cabinet d’expertise comptable qu’elle produisait ne pouvaient être regardés comme établissant le caractère majoritairement commercial des abandons de créance en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Actual Leader Group n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Actual Leader Group.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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