Confirmation 5 septembre 2017
Rejet 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 5 sept. 2017, n° 14/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 septembre 2014, N° 12/4187 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1598 /2017 DU 05 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03043
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 04 Novembre 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 12/4187, en date du 24 septembre 2014,
APPELANTE :
Etablissement public MEURTHE ET MOSELLE HABITAT – MMH, dont le siège est […] […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Guillaume LAZZARIN, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur B Y représentant légal de son fils mineur D Y , (né le […] à […] , née le […] à […]
AJ Totale numéro 2014/012387 du 28/11/2014
Madame E F épouse Y G légale de son fils mineur D Y ( né le […] à […], née le […] à […]
Représentés par Maître Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY,
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège est […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2017 , par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame X , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 14 octobre 2005, l’établissement public Meurthe et Moselle Habitat (MMH) a donné a bail à M. et Mme Y un appartement de type T4 situé au septième étage de l’immeuble dénommé résidence Turenne, et […].
Le 19 juin 2007, D Y, enfant alors âgé de deux ans, est tombé du septième au sixième étage de la cage d’escalier de l’immeuble, et a subi un grave traumatisme crânien
Par actes des 15 et 22 octobre 2012, M. et Mme Y, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy l’établissement public MMH et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle pour voir déclarer leur bailleur responsable de l’accident dont leur fils avait été victime sur le fondement des articles 1720 et 1721 du code civil, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, et se voir allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant du préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal ainsi saisi a déclaré l’établissement public MMH responsable des conséquences dommageables de l’accident dont l’enfant D Y avait été victime, le 19 juin 2007, ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, condamné l’établissement public MMH à payer aux demandeurs la somme de 7 000 € à titre d’indemnité provisionnelle, et rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que le jour de l’accident, un barreau du garde-corps de l’escalier était manquant au septième étage, et qu’en vertu de l’article 1721 du code civil, le bailleur était tenu de garantir les conséquences de l’accident survenu le 19 juin 2007 dans la mesure où le défaut de surveillance reproché aux parents ne revêtait pas les caractéristiques de la force majeure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 4 novembre 2014, l’établissement public MMH a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de mise en état du 9 septembre 2015, confirmée par arrêt de la cour du 30 mai 2016, les conclusions de M. et Mme Y, signifiées le 18 mars 2015, ont été déclarées irrecevables.
Dans ses dernières conclusions, l’appelant demande à la cour, à titre principal d’annuler le jugement déféré et de dire qu’il n’est pas responsable de l’accident, subsidiairement de dire qu’il est exonéré de toute responsabilité du fait de la faute de la victime, plus subsidiairement de condamner M. et Mme Y à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait valoir qu’il n’existe aucun lien contractuel entre l’enfant mineur, victime de l’accident, et lui-même, seuls ses parents étant parties au contrat de bail ; que le bien donné à bail était en bon état, tant dans ses parties communes que privatives, et que ses services, qui effectuent chaque mois une visite de sécurité, n’ont jamais été informés qu’un barreau manquait au garde-corps de l’escalier du septième étage ; que l’obligation du bailleur en matière de sécurité s’analyse comme une obligation de moyens et non de résultat ; que personne n’a été témoin de l’accident dont les circonstances restent indéterminées, et que la faute de surveillance des parents est de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
La caisse expose quant à elle d’une part que la responsabilité du bailleur à l’égard du locataire concerne le titulaire du bail et les membres de sa famille qui occupent de son chef la chose louée, d’autre part que l’accident ne se serait pas produit sans l’absence d’un barreau au garde-corps de l’escalier, et qu’aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être retenue en l’espèce.
Dès lors, elle conclut à la confirmation du jugement, à la constatation que le montant de sa créance définitive s’élève à la somme de 643 696,07 €, et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 24 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appelant reproche au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité à l’égard de l’enfant D Y alors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre lui et cet enfant. Ce moyen qui tend à voir prononcer la nullité du jugement doit cependant être rejeté puisque en vertu du contrat de bail, le bailleur est responsable non seulement envers le preneur, mais aussi envers les personnes qui occupent de son chef le logement donné à bail, notamment ses enfants mineurs.
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et que s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
De par la généralité des termes de ce texte, la garantie due par le bailleur s’étend aux pertes résultant des dommages corporels.
Par ailleurs, l’article 1720 du même code prévoit que le bailleur doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l’espèce, il résulte de l’enquête effectuée par les services de police, que le 26 juin 2007, un représentant de l’Etablissement Public Meurthe et Moselle Habitat appelé sur place, […] à Longwy-Le-Haut, a constaté l’absence d’un barreau sur l’un des garde-corps du septième étage de l’immeuble situé à cette adresse ; qu’il a été procédé immédiatement, par un agent technique, à la mise en sécurité des lieux, et que les travaux définitifs consistant à remplacer le barreau manquant ont été réalisés le 5 juillet 2007. Lors de son audition, ce représentant a indiqué qu’aucune réclamation n’avait été faite par la famille Y, ses voisins, ou la gardienne de l’immeuble qui avait fait un contrôle de sécurité quelques jours auparavant, et que l’agent de maîtrise investi de la responsabilité des parties communes n’avait lui-même rien constaté de particulier.
Il résulte de ces éléments que le logement donné à bail présentait, dans ses parties communes, un défaut de nature à menacer la sécurité des personnes, défaut qui avait échappé à la perspicacité du bailleur, et auquel il n’avait pas été remédié. Il ne peut être reproché au preneur de n’avoir pas averti le bailleur de l’existence de ce vice apparu en cours de bail dans la mesure où le bailleur lui-même aurait dû être à même de le déceler au cours de ses visites de contrôle périodiques des parties communes.
Si aucune personne autre que la mère de l’enfant, présente sur le palier lorsque l’accident s’est produit, n’a été témoin de celui-ci, il ne peut être soutenu qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le vice qui affectait le garde-corps et la chute de l’enfant du septième au sixième étage, cette chute ne pouvant s’expliquer que par l’espace, mesuré par les enquêteurs, de vingt-quatre centimètres, au lieu de douze centimètres, qui séparait deux des barreaux de ce garde-corps, et qui était suffisant pour permettre le passage d’un enfant de deux ans.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, les quelques instants d’inattention pendant lesquels l’enfant a échappé à la surveillance de sa mère, et qui ont suffi pour que l’accident se produise, ne peuvent être considérés comme de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité. En effet, eu égard au danger que représentait le vice affectant le garde-corps, un tel défaut de surveillance ne peut être qualifié de faute imprévisible et inévitable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’Etablissement Public MMH entièrement responsable des conséquences de l’accident dont l’enfant D Y a été victime, le 19 juin 2007, et ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en vue de la liquidation du préjudice.
Dans son certificat médical du 1er septembre 2009, le docteur Z, médecin exerçant au sein du Centre de médecine physique et de rééducation pour enfants de A-sur-Moselle, indique que D Y se trouve en situation de handicap suite au traumatisme crânien grave qu’il a subi le 19 juin 2007 ; qu’il présente un retard de développement et des séquelles spécifiques qui nécessitent une surveillance permanente par une tierce personne. En fonction de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a condamné l’Etablissement Public MMH au paiement d’une somme de 7 000 € à titre d’indemnité provisionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle obtenant la satisfaction de ses prétentions, l’Etablissement Public MMH sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de procédure.
Enfin, l’Etablissement Public MMH qui succombe sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel, et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité soulevée par l’Etablissement Public Meurthe et Moselle Habitat ;
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Condamne l’Etablissement Public Meurthe et Moselle Habitat à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meuthe-et-Moselle la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de Meuthe-et-Moselle s’élève à la somme de SIX CENT QUARANTE TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SEPT CENTIMES (643 696,07 €) ;
Déboute l’Etablissement Public Meurthe et Moselle Habitat de sa demande d’indemnité de procédure formée en cause d’appel ;
Le condamne aux entiers dépens, et autorise Me Sarah Fort, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.-
Minute en sept pages.
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