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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 23/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02506 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBN
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
62B
N° RG 23/02506
N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBN
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[G] [Y]
[R] [F] [O] [A]
C/
[N] [B]
[Z]
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
1 copie à Monsieur [H] [K], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [F] [O] [A]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02506 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBN
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [Y] et Monsieur [R] [A] sont propriétaires d’un terrain sis au [Adresse 9].
Ce terrain est voisin de celui dont a été propriétaire Monsieur [N] [B] jusqu’en mars 2021.
Il n’est pas contesté que dans un premier temps, Madame [Y] et Monsieur [A] avaient convenu de construire avec Monsieur [B] un mur de séparation mitoyen entre leurs fonds.
Il n’est pas contesté également que Monsieur [B] n’a plus souhaité participer à la réalisation de ce mur et que courant 2018, Madame [Y] et Monsieur [A] ont édifié un mur en parpaing sur leur terrain.
Se plaignant de ce que le mur penchait en direction du fonds de leur voisin, Madame [Y] et Monsieur [A] ont fait procéder le 11 mai 2020, à un constat de commissaire de justice.
Ils ont eu recours à leur assureur qui a mandaté le Cabinet CET IRD qui a rendu un rapport d’expertise en date du 18 juin 2020. Ils ont également mandaté Monsieur [X] [P], expert, qui a rendu un rapport le 09 septembre 2020. De son côté, Monsieur [B] a également eu recours à son assureur qui a mandaté le Cabinet UNION EXPERTS qui a rendu un rapport le 16 novembre 2020.
Une tentative de conciliation a échoué.
Par acte en date du 22 décembre 2020, Madame [Y] et Monsieur [A] ont fait assigner en référé Monsieur [B] devant le Tribunal judiciaire aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 29 mars 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [H] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2022.
Par acte en date du 22 mars 2023, Monsieur [A] et Madame [Y] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [B] aux fins d’indemnisation d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Madame [G] [Y] et Monsieur [R] [A] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner Monsieur [N] [B] à leur payer les sommes suivantes :
— 18.562,50 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du mois d’octobre 2021, date du devis au jour du jugement,
— 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes.
— le condamner à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [B] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et son report au jour des plaidoiries.
DÉBOUTER purement et simplement Madame [Y] et Monsieur [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Les CONDAMNER à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au regard du caractère dilatoire et abusif de leur action.
Les CONDAMNER à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris de référé et d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de Monsieur [B] à 10 % du montant sollicité au titre des travaux de reprise à l’exclusion du coût des études de sol et de dimensionnement structurel.
LIMITER le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé de faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Monsieur [B] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’avis des parties a été recueilli à l’audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s’en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée et qu’elle ne dissimule pas d’intention dilatoire. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l’audience.
Sur les demandes de Madame [Y] et de Monsieur [A] :
En application de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La mise en œuvre de ce régime de responsabilité suppose la réunion de trois conditions cumulatives que sont l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité dont la charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque.
Madame [Y] et Monsieur [A] soutiennent qu’à l’automne 2018, Monsieur [B] a creusé sur son terrain au pied de leur mur une tranchée, qu’il a laissée ouverte jusqu’au 29 décembre 2020, l’ayant comblée après l’assignation en référé, et qui a provoqué le déversement de leur mur, sa fragilisation et l’impossibilité de l’achever.
Monsieur [B] fait valoir qu’il n’a pas réalisé de tranchée, s’agissant de la tranchée initialement créée pour le mur mitoyen et non comblée, et que, pour le surplus, les désordres affectant le mur relèvent d’autres causes.
L’expert judiciaire a constaté le déversement du mur de Madame [Y] et Monsieur [A] vers le terrain de Monsieur [B], de 5 cm pour un mur d’une hauteur de 2 mètres et d’une épaisseur de 20 cm, désordres qu’il a qualifiés de « relativement importants ».
Il a conclu que la cause du basculement était un tassement de la fondation du mur côté [B] et que ce tassement était du en priorité à « l’affaiblissement des caractéristiques du sol par la présence d’eau stagnante au pied côté [B] » et que cette stagnation d’eau était due :
— à un tassement du sol de la tranchée remblayée ;
— à la réalisation d’une tranchée le long du mur côté [B] restée inondée et ouverte pendant environ 1 an selon les photographies ;
— à la pente de terrain côté [B] qui conduit les eaux de ruissellement en pied de mur outre à des causes secondaires ne permettant pas « la justification de la tenue du mur » ;
— absence d’étude de sol permettant de déterminer la résistance du sol ;
— absence d’étude de structure (effort au vent) ;
— absence de raidisseurs verticaux ;
— absence de chaînage horizontal.
L’expert judiciaire a rappelé, ce qui n’est pas contesté par les parties, qu’une première tranchée avait été construite en 2015 en vue de l’édification du mur en commun, tranchée qu’il a en outre constatée sur une vue « Google earth » de 2015. Il a jugé ensuite vraisemblable que Madame [Y] et Monsieur [A] ait coulé la fondation pour la réalisation du mur finalement sur leur terrain en octobre 2017, après location d’une mini pelle et achat de ferraillage. Il a ensuite indiqué qu’en l’absence de datation des photographies, il n’avait pas d’élément pour confirmer ou non que Monsieur [B] ait terrassé son terrain en 2018 puis qu’il ait réalisé une tranchée à l’automne 2018 mais a indiqué que sur « la photo de juillet 2018 », son terrain semblait plat et végétalisé derrière le mur. Il a ensuite constaté que la tranchée apparaissait sur les photographies d’avril 2019 et qu’elle était restée ouverte pendant au moins un an à partir des photographies du constat d’huissier de justice.
En réponse à des dires, il a précisé qu’une photographie du rapport « [P] » montrait bien une tranchée avec une découpe droite du terrain (sur la partie de Monsieur [B]) de même que le constat d’huissier et qu’il y avait eu une intervention entre la photographie transmise dans son dire du 15 février 2022 par le Conseil de Monsieur [B] montrant une déclivité et la photographie du rapport de Monsieur [P] qui montrait une découpe droite avec présence d’eau.
Il a noté au cours de ses constatations que le terrain du côté de Monsieur [B] ne s’était jamais trouvé plus haut qu’il ne l’était actuellement car il n’y avait pas de trace de terre sur le dernier parpaing du mur de ce côté et que l’utilisation d’une planche de coffrage d’une hauteur de 10 cm environ montrait que lors du coulage de la fondation du mur, le terrain (toujours côté de Monsieur [B]) se situait légèrement plus bas que l’arase de la fondation au bout sur deux mètres environ alors qu’ailleurs les débordements de béton en surface montraient que l’arase de la fondation était sensiblement au niveau du terrain. Il a affirmé qu’il était certain que le terrain côté [B] n’avait pas été remblayé au-delà de la fondation lors de la construction du mur du fait de cette absence de traces de terre sur le premier rang de parpaing sans pouvoir affirmer que la tranchée initiale de ce côté n’ai pas été remblayée du tout, jugeant cependant ce point « peu probable ».
L’expert judiciaire a conclu s’agissant des « responsabilités » que l’ancienne fondation, le remblai, la nouvelle fondation et le mur avaient été réalisés par Monsieur [A] (ou Madame [Y]) et la « tranchée le long du mur visible sur les photos » et la mise en forme du terrain par Monsieur [B].
Le rapport du Cabinet CET IRD du 18 juin 2020 ne fait aucun constat permettant d’objectiver à cette date l’existence d’une tranchée le long du mur sur le terrain de Monsieur [B], se contentant de reprendre les déclarations de Madame [Y].
Dans son procès-verbal du 11 mai 2020, l’huissier de justice a constaté au pied du mur, du côté du terrain de Monsieur [B], la présence d’une petite tranchée remplie d’eau d’environ 40 à 50 cm de largeur.
Monsieur [P] qui est venu sur place le 12 octobre 2020 n’a pas constaté alors la présence de la tranchée litigieuse « du fait des déplacements ou tassements des terres dans les fouilles » mais a indiqué que la tranchée avait bien existé comme en témoignaient les photographies (remises par Madame [Y] et extraites du procès-verbal de constat d’huissier).
Le rapport du Cabinet UNION EXPERTS du 16 novembre 2020 ne constate pas la présence d’une tranchée telle qu’elle apparaît sur le procès-verbal de constat d’huissier mais relève comme l’expert judiciaire la présence de l’ancien coffrage en bois et en a déduit que le terrain côté [B] n’avait pas été comblé lors de la construction du mur.
Madame [Y] et Monsieur [A] produisent en outre une attestation de l’ex-compagne de Monsieur [B] aux termes de laquelle celui-ci a creusé une tranchée le long du mur de ses voisins en 2018 dans l’attente de faire un mur et une attestation de Monsieur [S], voisin des parties, aux termes de laquelle Monsieur [B] a courant 2018 réalisé une tranchée le long du mur de ses voisins qu’il a laissée ouverte plus de 2 ans.
Monsieur [B] fait valoir qu’il convient d 'écarter ces attestations car il a été en conflit avec son ex compagne et en litige avec Monsieur [S] pour les mêmes motifs qu’avec ses voisins, ce qui est attesté par le jugement rendu par le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire le 24 mai 2024. Il soutient également qu’il n’a pas pu creuser de tranchée car il était en arrêt de travail de juin 2018 à 22 mars 2019, ce dont il justifie.
En tout état de cause, les deux attestations produites ne sont pas suffisantes à établir que le défendeur a creusé une tranchée en 2018 et l’a laissée ensuite ouverte 2 ans, de même que le fait que Monsieur [B] soit en arrêt maladie ne rend pas impossible qu’il ait fait creuser une tranchée par un tiers ou l’ai faite avec une mini-pelle.
Ce qui ressort avec certitude des constatations effectuées en 2020 est, qu’en mai 2020, se trouvait au pied du mur du côté du terrain de Monsieur [B] une petite tranchée remplie d’eau d’environ 40 à 50 cm de largeur qui avait disparu lors des rapports de Monsieur [P] le 28 septembre 2020 (date de la visite) et du Cabinet UNION EXPERTS du 16 novembre 2020, ce qui infirme les affirmations de Madame [Y] et Monsieur [A] selon lesquelles la tranchée aurait été comblée après l’assignation en référé du 20 décembre 2020.
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire que l’expert judiciaire, pour affirmer que Monsieur [B] avait réalisé la tranchée et l’avait laisse ouverte au moins un an, s’est fondé sur « la photo de juillet 2018 » sur laquelle son terrain semblait plat et végétalisé derrière le mur et « les photographies d’avril 2019 » sur lesquelles la tranchée apparaissait (page 8), les photographies du constat d’huissier de justice, et la comparaison avec la photographie transmise dans son dire du 15 février 2022 par le Conseil de Monsieur [B] (p 15).
N° RG 23/02506 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBN
Cependant, le rapport d 'expertise ne permet pas de savoir à quoi fait référence l’expert judiciaire lorsqu’il mentionne « la photo de juillet 2018 » et les « photographies d’avril 2019 », aucune photographies de ces dates n’étant annexées à l’expertise ni produites par les demandeurs avec date certaine. De même, la photographie transmise dans le dire du 15 février 2022 par le Conseil de Monsieur [B] n’a pas date certaine et aucun élément ne permet de savoir si elle a été prise avant ou après le constat d’huissier de justice.
Enfin, la photographie produite par les demandeurs en pièce 8 sur laquelle une tranchée apparaît nettement côté [B] ne porte pas date certaine et ne permet en tout état de cause pas de savoir si la tranchée a été creusée avant édification du mur ou après.
Ainsi, il n’est pas établi de manière certaine que la tranchée qui a existé le long du mur de Madame [Y] et Monsieur [A] sur le terrain de Monsieur [B] a été creusée par celui-ci après la construction du mur et qu’il ne s’agit pas de la tranchée creusée initialement entre les deux terrains qui n’a pas été remblayée.
En conséquence, Madame [Y] et Monsieur [A] ne prouvent pas que Monsieur [B] a commis une faute leur ayant causé un préjudice et seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il résulte de ces dispositions qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus.
Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du caractère « dilatoire et abusif » de la procédure comme il le soutient et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Madame [Y] et Monsieur [A] seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire. Au titre de l’équité, ils seront condamnés à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
N° RG 23/02506 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBN
DÉBOUTE Madame [G] [Y] et Monsieur [R] [A] de leurs demandes.
DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [G] [Y] et Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [N] [B] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] [Y] et Monsieur [R] [A] aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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