CAA de DOUAI, 1ère chambre, 22 août 2022, 21DA01833, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 22 août 2022, n° 21DA01833
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 21DA01833
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 20 juillet 2021, N° 1904238
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046273709

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Wimereux a refusé de lui délivrer un permis de construire valant démolition d’une maison individuelle et construction d’un immeuble collectif.

Par un jugement n°1904238 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 2 février 2022, la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) d’enjoindre au maire de Wimereux de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Wimereux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle est titulaire d’un permis de construire tacite et la décision attaquée doit donc être requalifiée de retrait de ce permis ;

— ce retrait est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;

— le maire a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ;

— le projet est de nature à s’insérer dans son environnement ;

— le projet ne méconnaît pas le coefficient d’espaces verts ;

— les demandes de substitution de motifs de la commune doivent être écartées ;

— le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2022, la commune de Wimereux, représentée par Me Véronique Ducloy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV Wimereux Rue Jeanne d’Arc de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

— la décision attaquée peut également être fondée sur la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UCd11 et UCd3 du plan local d’urbanisme.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

— et les observations de Me Paul-Guillaume Balaÿ, représentant la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc, et de Me Florence Mostaert, représentant la commune de Wimereux.

Considérant ce qui suit :

Sur l’objet du litige :

1. La SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc relève appel du jugement du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Wimereux a refusé de lui délivrer un permis de construire valant démolition d’une maison individuelle et construction d’un immeuble collectif.

Sur la légalité de l’arrêté du 14 mars 2019 :

2. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ».

En ce qui concerne la requalification de la décision attaquée :

3. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme, le permis de construire est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction et, selon l’article R. 423-19 du même code, le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet.

4. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () ".

5. Enfin, en application des dispositions combinées des articles R. 423-42, R. 423-46 et R. 423-47 du code de l’urbanisme, lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33 de ce code, la notification au pétitionnaire de la majoration du délai d’instruction doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé étant réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée et complétée le 29 novembre 2018. Si la lettre par laquelle la commune de Wimereux a notifié à la SCCV pétitionnaire une majoration du délai d’instruction d’un mois a été envoyée le 28 décembre 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est parvenue à l’intéressée que le 2 janvier 2019, date de première présentation du courrier, soit au-delà du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-42 du code de l’urbanisme.

7. Par suite, et en tout état de cause, la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc doit être regardée comme ayant été titulaire d’un permis de construire tacite le 29 février 2019.

8. Il suit de là que la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc est fondée à soutenir que la décision attaquée constitue, en réalité, une décision de retrait de ce permis de construire tacite.

En ce qui concerne la légalité externe du retrait du permis de construire tacite :

9. La décision portant retrait d’un permis de construire ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code.

10. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par cette disposition constitue une garantie pour le titulaire du permis qu’elle entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.

11. En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse, qui ainsi qu’on l’a dit doit s’analyser comme un retrait du permis de construire tacitement obtenu le 29 février 2019, n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.

12. Par suite, la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.

En ce qui concerne la légalité interne du retrait du permis de construire tacite :

13. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () »

S’agissant des motifs de la décision litigieuse :

14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».

15. D’une part, les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, justifient le refus d’un permis d’aménager ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants des constructions potentielles pour la réalisation desquelles un permis d’aménager autorise un lotissement que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.

16. D’autre part, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

17. Contrairement à ce que fait valoir la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue du docteur B, sur laquelle donne l’accès au parking souterrain du projet serait trop étroite pour permettre la circulation des véhicules en entrée et sortie du parking, dont la capacité est limitée à 25 véhicules. En outre, les seules circonstances que cette rue soit en sens interdit ou constitue une descente à bateaux vers la plage n’entraînent, en elles-mêmes, aucun risque avéré. Enfin, ni le danger allégué pour les piétons accédant à la digue, ni un risque de submersion marine ne sont démontrés par la commune. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Et à supposer même qu’un tel risque puisse être identifié, il n’est pas démontré qu’il n’était pas légalement possible de le traiter par le biais de prescriptions appropriées.

18. Dans ces conditions, la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc est fondée à soutenir que le maire de Wimereux a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en retenant ce motif.

S’agissant des demandes de substitution de motif formulées par la commune :

19. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

20. Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Wimereux invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc, deux autres motifs, tirés de ce que le refus de demande de permis de construire pouvait être fondé sur la méconnaissance, par le projet des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UCd11 et UCd3 du plan local d’urbanisme.

21. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

22. Aux termes de l’article UCd 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunale du Boulonnais : " UCd.11-1-Murs de façades et murs apparents : / 3) Est interdit l’emploi à nu des matériaux de construction destinés à être recouverts (ex. : parpaings, briques creuses, etc.). / 4) Les éléments de décor d’une façade tels que moulures, bandeaux, corniches, encadrements doivent rester apparents. / 5) Sauf justifications sur les caractéristiques originelles du bâtiment, les modénatures seront traitées en ton plus clair que le fond de façade ; le soubassement, lorsqu’il est marqué, sera traité de ton plus foncé que le fond de façade. Les enduits et peintures présenteront un aspect lisse et mat. () / UCd.11-3 : –  Volume / 12) Le volume de base pourra être enrichi par le décalage de plans (une ou plusieurs travées) et/ou par l’ajout d’éléments en saillie (ex. : balcon, bow-window, loggia, etc.) ".

23. D’une part, dès lors que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme invoquées par la commune ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

24. Il résulte des dispositions précitées de l’article UCd11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais, qu’elles sont plus précises que celles de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.

25. Par suite, la commune de Wimereux ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme au soutien de sa demande de substitution de motifs.

26. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou l’article pertinent du plan local d’urbanisme de la commune. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.

27. D’abord, il ressort des pièces du dossier que le tissu urbain dans lequel s’insère le projet litigieux, notamment le front bâti situé sur la partie nord de la digue de Wimereux, est disparate et laisse place à des immeubles de plusieurs étages, à la volumétrie parfois imposante, avec toiture en tuiles rouges et balcons, sans caractère particulier. En outre, il n’est pas contesté que, selon l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 15 janvier 2019, le projet litigieux « n’est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique ».

28. Ensuite, le projet litigieux, qui consiste en la démolition d’une maison individuelle et en la construction à la place d’un immeuble collectif R+2 avec attique, adopte un style architectural contemporain comprenant des toitures terrasses et des éléments métalliques, balancés par des éléments de toiture en tuiles rouges et la mise en place de pignons comparables aux immeubles voisins. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que ces éléments architecturaux ne seraient pas autorisés par les dispositions de l’article UCd 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais. En outre, la volumétrie imposante du projet ne détonne pas parmi les autres immeubles présents sur le même front bâti. Dans ces conditions, la circonstance que le projet procède à la densification de sa parcelle d’assiette située à proximité immédiate du front de mer de la commune n’est pas de nature à révéler l’insuffisance de son insertion dans son environnement.

29. Dans ces conditions, en dépit des observations formulées par l’architecte des bâtiments de France, la commune n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait pu être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance, par le projet, de l’article UCd11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais.

30. En second lieu, aux termes de l’article UCd.3 du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais qui régit la desserte des terrains par les voies et accès aux voies : « 1) Dans tous les cas, les constructions () doivent être desservies par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Tout accès ne peut être d’une largeur inférieure à 4 mètres ».

31. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UCd.3 du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais.

32. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait pu être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance, par le projet, de l’article UCd.3 du plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais.

33. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.

34. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019 du maire de la commune de Wimereux.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

35. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué par le présent arrêt implique nécessairement, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et compte tenu de l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de permis de construire tacite soit délivré à la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc.

36. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Wimereux de délivrer un certificat de permis de construire tacite à la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Wimereux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

38. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wimereux la somme demandée par la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Wimereux de délivrer un certificat de permis de construire tacite à la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc et les conclusions de la commune de Wimereux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Wimereux rue Jeanne d’Arc et à la commune de Wimereux.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord-Pas-de-Calais.

Délibéré après l’audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :

— M. Marc Heinis, président de chambre,

— Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

— M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord-Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA01833

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