Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25DA00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 janvier 2025, N° 2500431, 2500548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B A a appelé l’attention du tribunal administratif de Lille sur des faits relatifs à sa demande de pension militaire d’invalidité du 11 avril 1989 au service de santé des armées.
Par une ordonnance no 2500431, 2500548 du 24 janvier 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes comme irrecevables.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A fait appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
2. Par l’ordonnance attaquée du 24 janvier 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevables les demandes de M. A au motif qu’elles n’étaient pas dirigées contre une décision administrative.
3. En appel, comme en première instance, M. A se borne, d’une part, à développer le déroulé de sa carrière de 1979 à 2005 en tant qu’actif, de 2005 à 2010 en tant que réserviste et, d’autre part, à exposer l’intégralité de son parcours juridictionnel devant différentes instances sans critiquer le motif d’irrecevabilité retenu, à bon droit, par le premier juge.
4. Il résulte de qui précède que la requête de M. A doit, par suite, être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 24 avril 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00277
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