Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 ar lequel la réfète du Bas-Rhin ar intérim a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office à l’ex iration de ce délai.
ar un jugement n° 2408969 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B…, re résenté ar Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024
3°) d’enjoindre au réfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle ;
- la décision fixant le ays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et ortant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 se tembre 2017. Le 12 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie rivée et familiale en France. ar un arrêté du 4 octobre 2024, le réfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit à l’ex iration de ce délai. M. B… fait a el du jugement du 12 mai 2025 ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se révaut de la durée de sa résence en France, de son insertion rofessionnelle, de ses activités bénévoles et de sa relation avec une ressortissante slovaque. Si l’intéressé déclare être entré en France en 2017, il ne démontre as y avoir, outre sa com agne, des liens d’une ancienneté ou intensités articulières. A cet égard, les ièces roduites, à savoir une attestation de sa com agne, selon laquelle ils sont en cou le de uis janvier 2024 et ne vivent as ensemble, et un com te-rendu d’échogra hie du 24 mars 2025, soit ostérieur à l’arrêté en litige, indiquant que cette dernière est enceinte, ne ermettent as d’établir l’ancienneté et la stabilité de leur relation. ar ailleurs, si le requérant se révaut de ses activités bénévoles au sein de lusieurs associations et d’une romesse d’embauche en date du 26 août 2024 en qualité de maçon coffreur, ces éléments ne suffisent as à justifier qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts ersonnels et familiaux, alors qu’il n’est as dé ourvu d’attaches familiales dans son ays d’origine où résident ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne eut être regardée comme ortant au droit de M. B… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elle a été rise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, ar suite, être écarté. our les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation au regard du ouvoir discrétionnaire du réfet doit également être écarté.
En deuxième lieu, les dis ositions des articles L. 423-23 et L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont as a licables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie ar les sti ulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dis ositions doit être écarté comme ino érant.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est as fondé à soutenir que la décision ortant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la décision ortant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’a réciation au regard des conséquences sur sa situation ersonnelle, M. B… n’assortit as ce moyen des récisions ermettant d’en a récier le bien-fondé.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et ortant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est as fondé à soutenir que la décision fixant le ays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar M. B… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Kling.
Co ie en sera adressée our information au réfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
M. A…
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