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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24PA05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 juillet 2024, N° 2309944, 2309945 et 2309946 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, Mme B E épouse F, M. A F et M. C F ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 18 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis les a chacun obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2309944, 2309945 et 2309946 du 8 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint les requêtes, a annulé les décisions portant interdiction de retour pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 24PA05086, Mme B E épouse F, représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter suivant la notification jugement à intervenir, et, dans cette attente, lui remettre un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Bertin, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été informée de son droit à solliciter son admission au séjour à un autre titre que l’asile et l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
II. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 24PA05087 M. A F, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter suivant la notification jugement à intervenir, et, dans cette attente, lui remettre un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Bertin, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été informé de son droit à solliciter son admission au séjour à un autre titre que l’asile et l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
III. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 24PA05088,
M. C F, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter suivant la notification jugement à intervenir, et, dans cette attente, lui remettre un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Bertin, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 octobre 2024, M. C F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 octobre 2024, M. A F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 octobre 2024, Mme B E épouse F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1969, sa femme Mme B E épouse F, compatriote née le 29 décembre 1974, et leur fils majeur M. A F, compatriote né le 14 octobre 1998, déclarent être entrés en France le 21 octobre 2020. Tous trois ont présenté une demande d’asile, qui ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rendues le 16 décembre 2021, respectivement confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2023. Par trois arrêtés du 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Les consorts F ont demandé, chacun pour ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Montreuil. Par jugement du 8 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint les requêtes, a annulé les décisions portant interdiction de retour pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des demandes. Les requérants, chacun en ce qui le concerne, relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
2. Les requêtes nos 24PA05086, 24PA05087 et 24PA05088 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, les arrêtés contenant les décisions contestées visent les stipulations et dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce qui est soutenu, ces arrêtés ne se bornent pas à une motivation stéréotypée mais contiennent des éléments personnalisés relatifs à l’état-civil et au parcours des requérants, et mentionnent notamment que les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées dans les conditions rappelées au point 1, sans qu’il en ressorte que le préfet se serait regardé comme en situation de compétence liée pour prononcer les décisions contestées. Ces arrêtés mentionnent ainsi, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour édicter les mesures d’éloignement contestées. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle des requérants avant d’édicter les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, les requérants reprennent en appel les moyens tirés de ce qu’ils n’ont pas été informés de leur droit de solliciter leur admission au séjour à un autre titre que l’asile et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet méconnaissent le droit d’être entendu. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par les consorts F à l’appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par les requérants, qui ne présentent aucun élément pertinent de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’ils avaient développée devant le tribunal.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les consorts F font notamment valoir qu’ils résident habituellement en France depuis le 21 octobre 2020, qu’ils exercent désormais tous trois une activité professionnelle, à la date des arrêtés attaqués du 18 juillet 2023, et que leur fils D, né le 18 septembre 2009, encore mineur, est scolarisé sur le territoire. Toutefois, et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, les requérants, qui avaient jusqu’alors toujours vécu en Tunisie, séjournent ainsi depuis moins de trois ans en France, à la date des décisions litigieuses, sont dépourvus de titre de séjour et ne font état que d’une insertion professionnelle très récente sur le territoire. Par ailleurs, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent, qu’ils seraient dépourvus d’attaches en Tunisie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu’en 2020. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d’éloignement contestées porteraient à leurs droits respectifs au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces mesures, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En l’espèce, si les requérants se prévalent de ce que le jeune mineur D vit avec eux en France et est désormais scolarisé sur le territoire, les intéressés n’établissent pas, par les pièces versées aux débats, qu’ils ne pourraient, en raison notamment d’une condamnation pénale de M. C F pour chèques impayés, poursuivre leur vie privée et familiale en Tunisie, accompagnés de cet enfant mineur, ni davantage que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce pays, où il vivait jusqu’en 2020. En particulier, ils n’établissent pas que cet enfant ne disposerait pas d’un cadre sécurisé en Tunisie alors qu’ils ne démontrent pas la réalité des menaces dont il y aurait fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 15 de son jugement.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des mesures d’éloignement contestées à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
13. En troisième lieu, les requérants n’établissent pas, par les pièces produites, qu’ils seraient personnellement soumis, en cas d’éloignement vers la Tunisie, à un risque réel de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou d’être emprisonnés pour la seule raison qu’ils n’auraient pas été en mesure d’exécuter une obligation contractuelle, ainsi que le prohibe l’article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par les consorts F sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes leurs conclusions y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais des instances.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes nos 24PA05086, 24PA05087 et 24PA05088 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse F, à M. A F, à M. C F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025 .
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s24PA05086,24PA05087,24PA05088
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