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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410220 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A…, représenté par Me Tagne, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
—
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que, en remplissant les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, il est protégé contre l’éloignement ;
—
la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 28 décembre 1995, entré en France le 8 janvier 2018, a présenté le 2 mai 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par l’arrêté contesté du 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / (…). ».
M. A… fait valoir qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, né le 31 mars 2023 qu’il a reconnu le 1er avril 2023. Il indique être en situation conflictuelle avec la mère de cet enfant, que ses ressources sont modiques et qu’il a néanmoins saisi le juge aux affaires familiales et sollicité une médiation pour parvenir à une solution. Toutefois, M. A… n’établit pas, par la production de quatre virements de cent euros à la mère de l’enfant et de quatre commandes ou facture de produits pour bébé datant de fin d’année 2022, qu’il a effectivement contribué à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, il ressort des déclarations non sérieusement contestées de la mère de l’enfant que M. A… est parti vivre à Marseille après la naissance de l’enfant. La mère de cet enfant a déposé plainte le 25 avril 2023 pour harcèlement sur personne vulnérable. En outre, la tutrice de la mère de l’enfant a également déclaré que M. A… ne participait pas financièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils, que la mère a accouché seule et que l’intéressé ne s’est présenté que postérieurement dans le but d’y prendre un selfie, que s’il a apporté une poussette, un lit et un carton de vêtements devant le domicile de la mère, il n’a jamais manifesté le souhait de voir son fils. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses quatre frères, ses deux sœurs, et trois de ses enfants mineurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant français. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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