Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 31 déc. 2024, n° 24NC01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse D et M. E D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 13 juin 2023 par lesquels la préfète de l’Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés.
Par des jugements rendus sous les n° 2302579 et n° 2302580 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 24NC01142, Mme D, représentée par Me Ouriri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juin 2023 pris à son encontre par la préfète de l’Aube ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de cette convention ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de cette convention ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète n’a pas examiné sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’elle ne saurait être liée par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision n’indique pas précisément le nom du pays de destination.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 24NC01143, M. D, représenté par Me Ouriri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juin 2023 pris à son encontre par la préfète de l’Aube ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de cette convention ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de cette convention ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète n’a pas examiné sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’elle ne saurait être liée par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision n’indique pas précisément le nom du pays de destination.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aube, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme D, ressortissants russes, nés en 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 28 avril 2012 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 20 avril 2017. Les intéressés ont sollicité en juin 2022 leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 13 juin 2023, la préfète de l’Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. D et Mme D relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du 16 février 2024 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. D et Mme D se prévalent d’une résidence en France depuis l’année 2012 avec leurs enfants mineurs, qui sont scolarisés, d’une promesse d’embauche du mois de mai 2022 au bénéfice de M. D et exposent avoir tissé des liens intenses et stables en France. Toutefois, malgré la durée de leur résidence sur le territoire français, les requérants ne versent pas à l’instance des éléments de nature à établir une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, M. D et Mme D n’établissent pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre avec leurs enfants une vie privée et familiale normale en Russie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus et alors, par ailleurs, que M. D ne saurait du seul fait de bénéficier d’une promesse d’embauche être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour, le moyen soulevé par les requérants tiré de ce que la préfète de l’Aube aurait commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Les décisions de refus de titre de séjour en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. D et Mme D de leurs enfants. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner, ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Russie et notamment y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. D et Mme D ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5 et 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. D et de Mme D doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, M. D et Mme D n’établissent pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5, 7 et 8 ci-dessus, et en l’absence d’autre élément invoqué par M. D et Mme D, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de celles de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, en indiquant que M. D et Mme D pourront être éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité, les décisions en litige, qui ont mentionné que les intéressés avaient la qualité de ressortissants russes, ont, ce faisant, fait référence à la Russie. Par suite, les décisions en litige, qui n’avaient pas à préciser l’origine tchétchène des requérants, répondent aux exigences de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions en litige que la préfète de l’Aube ne s’est pas estimée liée par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle a procédé à l’examen de la situation de M. D et Mme D au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En troisième lieu, les requérants ne justifient pas du caractère personnel, réel et actuel des risques allégués en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse D, à M. E D, à Me Ouriri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
2, 24NC01143
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