Rejet 9 avril 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 19 juin 2025, n° 24DA01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2024, N° 2205052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831107 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier Pin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Green Big a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l’exercice clos en 2020 pour un montant de 150 743 euros.
Par un jugement n° 2205052 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 et un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, la SAS Green Big, représentée par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de ce crédit d’impôt recherche ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les annuités d’amortissement des éléments destinés à être assemblés pour constituer des prototypes, qui répondent à la définition comptable des immobilisations, sont éligibles au bénéfice du a) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Green Big ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La SAS Green Big, qui exerce une activité de recherche portant sur de nouveaux systèmes de recyclage de matières plastiques, a déclaré, au titre de l’exercice clos en 2020, des dépenses de recherche donnant lieu au bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts à hauteur de 245 754 euros.
2. L’administration a fait droit à la demande de remboursement de la créance fiscale correspondant à ce crédit d’impôt à l’exclusion des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche déclarées par la société, au motif que les amortissements en cause portaient sur des prototypes, pour un montant de 150 743 euros.
3. La société relève appel du jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande de restitution de la quote-part de crédit d’impôt dont le remboursement a été refusé par l’administration.
Sur la demande de restitution du crédit d’impôt recherche :
4. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations () ».
5. Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
7. Il résulte de l’instruction que la société Green Big a acheté, à l’état neuf, des pièces et matériels, lesquels, après avoir été assemblés par une société tierce, lui ont permis d’élaborer des prototypes utilisés pour mener des essais de recyclage de bouteilles en plastique.
8. Le service a exclu de la base du calcul du crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts au titre de l’année 2020, les dotations correspondant à l’amortissement de ces prototypes.
9. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des dispositions du II de l’article 244 quater B du code général des impôts que le crédit impôt recherche, s’il concerne les dépenses de recherche afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d’opérations qui concourent à la conception d’un prototype, ne s’applique pas, en revanche, à l’amortissement du prototype en tant que tel.
10. Dans ces conditions, la dotation de 150 743 euros, correspondant à l’amortissement des prototypes de machines de compactage, ne concerne pas une immobilisation « affectée directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique ».
11. Dès lors, à supposer même que les éléments acquis par la société Green Big pour constituer des prototypes puissent être qualifiés d’immobilisations, cette dotation ne pouvait pas être regardée comme une dépense de recherche au sens du a) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et c’est donc à bon droit que l’administration l’a exclue des bases de calcul du crédit d’impôt au titre de dépenses de recherche.
12. Il résulte de ce qui précède que la SAS Green Big n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Green Big est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société par actions simplifiée Green Big et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°24DA01095
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