Rejet 14 juin 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 juin 2025, n° 24DA01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 juin 2024, N° 2304095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831108 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard », Mme L B, M. G et Mme K J, M. I et Mme H C, M. A et Mme E F et Mme M D ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les délibérations du 1er juin 2023 par lesquelles le conseil municipal de Mesnil-Esnard a décidé d’acquérir auprès de l’établissement public foncier de Normandie les parcelles cadastrées AD 160, AD 161 et AD 195 et a autorisé la vente de ces parcelles, ainsi que les parcelles cadastrées AD 190 à AD 194, hormis le terrain d’assiette de la bibliothèque, de son extension et du futur parking, à la société de promotion immobilière Cocoon.
Par un jugement n° 2304095 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, l’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard », Mme L B, M. G et K J, M. I et Mme H C, M. A et Mme E F et Mme M D, représentés par Me Virelizier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les délibérations n° 2023-031 et n° 2023-032 du conseil municipal de Mesnil-Esnard en date du 1er juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mesnil-Esnard une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le cahier des charges du lotissement Tassel dans lequel est prévu le projet de construction d’une résidence de services à destination des seniors n’autorise qu’une seule construction par parcelle alors que le projet immobilier comprend quatre-vingts logements sur les huit parcelles faisant l’objet de la délibération attaquée ;
— la commune n’a produit aucune autorisation de la métropole de Rouen pour aménager une entrée et une sortie de parking souterrain afin d’accéder à la route de Paris sise au Mesnil-Esnard ;
— les délibérations contestées méconnaissent les dispositions du plan local d’urbanisme ;
— elles ont été édictées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
— la commune a préempté deux terrains situés au 25 et au 27 de la rue Pierre Tarlé pour une opération d’intérêt général, alors qu’elle dispose d’un taux de logement sociaux supérieur au minimum légal, mais a revendu les maisons situées sur ces parcelles au promoteur immobilier, alors que la résidence pour seniors n’y sera pas implantée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune Mesnil-Esnard, représentée par Me Amisse-Duval, conclut au rejet la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie du jugement attaqué ;
— la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, la délibération attaquée du 1er juin 2023 ayant été affichée le 5 juin 2023 et la demande n’ayant été présentée au tribunal que le 17 octobre 2023, plus de deux mois à compter de sa publication ;
— les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. N,
— et les conclusions O Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations n° 2023-031 et n° 2023-032 du 1er juin 2023, le conseil municipal de Mesnil-Esnard, d’une part, a décidé d’acquérir auprès de l’établissement public foncier de Normandie les parcelles cadastrées AD 160, AD 161 et AD 195 et, d’autre part, a autorisé la vente de ces parcelles, ainsi que les parcelles cadastrées AD 190 à AD 194, hormis le terrain d’assiette de la bibliothèque, de son extension et du futur parking, à la société de promotion immobilière Cocoon. L’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard » et autres demandent à la cour d’annuler le jugement n° 2304095 du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces délibérations.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AD 160 et AD 161 sont situées au sein d’un lotissement dénommé Tassel. La circonstance que l’article 17 du cahier des charges de ce lotissement ne prévoit que la seule construction de maisons en ordre discontinu, alors que la société Cocoon a pour projet d’édifier une résidence comprenant des constructions en ordre continu, est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées qui n’ont pour objet que d’autoriser la commune à acheter et revendre des terrains et n’ont pas pour effet d’autoriser des constructions sur les parcelles concernées. En outre, et pour les mêmes motifs, les appelants ne peuvent utilement soutenir que la vente de ces parcelles se ferait « au détriment du cahier des charges du lotissement Tassel » ni utilement faire valoir que la commune de Mesnil-Esnard ne bénéficie ou n’a produit aucune autorisation de la métropole de Rouen pour aménager une entrée et une sortie de parking souterrain afin d’accéder à la route de Paris située au Mesnil-Esnard.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la commune de Mesnil-Esnard aurait commis des agissements contraires au plan local d’urbanisme en vigueur est dépourvu de précisions permettant à la cour d’en apprécier la portée et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; / b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; / c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; / d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; / 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain. ".
5. Les délibérations attaquées ne sont pas au nombre de celles énumérée par les dispositions précitées de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Dès lors les appelants ne peuvent utilement soutenir qu’elles devaient obligatoirement être précédées d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Par suite, le moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que l’exercice par la commune de Mesnil-Esnard du droit de préemption afin d’acquérir les parcelles situées au 25 et au 27 de la rue Pierre Tarlé, n’aurait pas été réalisé dans l’intérêt général est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées qui n’ont pas pour objet de procéder à cette préemption. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard » et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation des délibérations précitées du 1er juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Mesnil-Esnard, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge solidaire de l’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard », Mme B, M. et Mme J, M. et Mme C, M. et Mme F et Mme D une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Mesnil-Esnard au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard », O B, de M. et Mme J, de M. et Mme C, de M. et Mme F et O Mme D est rejetée.
Article 2 : L’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard », Mme B, M. et Mme J, M. et Mme C, M. et Mme F et Mme D verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Mesnil-Esnard au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Défendons notre cadre de vie à Mesnil-Esnard », première dénommée, pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Mesnil-Esnard.
Copie en sera adressée à la société Cocoon et à l’établissement public foncier de Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. NLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01406
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