Rejet 26 septembre 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 juin 2025, n° 24DA02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2400208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831109 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Vandenberghe |
| Rapporteur public : | Mme Regnier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400208 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A, représenté par Me Dogan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 4 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « sous réserve de désistement de l’aide juridictionnelle ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne comporte pas la signature de son auteur ;
— cet arrêté émane d’une autorité incompétente ;
— il remplit les conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que ses attaches familiales se situent en France, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public et en raison de son intégration notable dans la société française.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen se rattachant à une cause juridique nouvelle en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant pakistanais né le 24 juin 2001, demande à la cour d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas soulevé devant les premiers juges de moyen tiré de l’illégalité externe de l’arrêté attaqué. Si devant la cour, il soutient que celui-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration au motif qu’il n’est pas signé par son auteure, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Par suite, il doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté du 4 janvier 2024 a été signé par Mme B D, directrice de cabinet de la préfète de l’Oise qui disposait d’une délégation de signature par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 14 septembre 2023, dont l’article 7 l’autorisait à signer toutes les décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 4 janvier 2024 émane d’une autorité incompétente
4. doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce si M. A, né le 24 juin 2001, réside en France depuis plus de cinq années à la date de l’arrêté attaqué, cette durée de résidence s’explique à titre principal par le non-respect de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 16 novembre 2020, l’intéressé n’ayant au demeurant jamais séjourné régulièrement sur le territoire national depuis sa majorité. M. A est en outre célibataire, sans enfant et sa famille réside irrégulièrement en France, à l’exception d’un oncle. Sa situation personnelle et familiale ne saurait ainsi caractériser l’existence d’un motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles. S’il est par ailleurs constant que M. A a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de monteur en installations sanitaires le 20 octobre 2022 et qu’il exerce depuis la fin de l’année 2022 la profession de plombier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, de telles circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels eu égard aux seuls qualifications et diplôme acquis par le requérant ainsi qu’aux caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, qui n’est notamment pas au nombre de ceux mentionnés par l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé et qui, à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas un métier en tension dans la région Hauts-de-France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être énoncé, M. A est célibataire sans enfant et, à l’instar des autres membres de sa famille, réside irrégulièrement en France, à l’exception d’un oncle. En outre, l’appelant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 16 novembre 2020, qu’il n’a pas exécutée, à la suite du rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de la législation sur l’asile. Au demeurant, l’appelant n’établit pas être dans l’impossibilité d’exercer sa profession de plombier dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 4 janvier 2024 n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de de titre de séjour, invoquée par voie d’exception à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A s’est maintenu irrégulièrement en France durant plusieurs années à la suite du rejet de sa demande d’asile et n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 16 novembre 2020. Ses attaches familiales en France sont constituées par des membres de sa famille qui ne disposent pas de titre de séjour, à l’exception d’un oncle. Ainsi, quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02139
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