Rejet 25 janvier 2023
Annulation 30 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 23DA00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 janvier 2023, N° 1906938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861446 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | Mme Regnier |
| Parties : | l', centre hospitalier ( CH ) de Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ou à titre subsidiaire le centre hospitalier (CH) de Calais, à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en conséquence de sa prise en charge au sein de cet établissement.
Par un jugement n°1906938 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné l’ONIAM et le CH de Calais à verser à M. C les sommes respectives de 49 707,94 euros et de 11 299,39 euros et a mis à la charge solidaire de l’ONIAM et du CH de Calais la somme de 3 032,25 euros au titre des frais d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars 2023 et 23 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer ce jugement en mettant à sa charge exclusive l’indemnisation des préjudices subis par M. C ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en mettant à la charge exclusive du CH de Calais l’indemnisation des préjudices subis par M. C.
Il soutient que :
— l’intégralité des préjudices subis par M. C ont pour origine un même fait générateur, un accident médical non fautif dont l’ensemble des conséquences relève de la solidarité nationale. ;
— si la cour devait estimer que les préjudices de M. C trouvent leur origine dans une infection nosocomiale, il appartiendra au CH de Calais de l’indemniser de l’ensemble des conséquences dommageables.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, M. C, représenté par Me Navarro, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en condamnant l’ONIAM seul, ou à titre subsidiaire solidairement avec le CH de Calais, ou à titre infiniment subsidiaire le CH de Calais seul, à lui verser la somme de 91 143,78 euros ;
2°) de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 2 232,25 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— à titre principal, la réparation de l’ensemble de ses préjudices, ayant pour origine un accident médical non fautif, relève de la solidarité nationale ;
— à titre subsidiaire, elle relève de la responsabilité solidaire de l’ONIAM et du CH de Calais ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle relève de la seule responsabilité du CH de Calais ;
— il a droit aux sommes de :
* 9 378,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 18 044 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 4 283 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
* 2 400 euros au titre des frais de médecin conseil pour l’assistance à l’expertise et l’étude de son dossier ;
* 8 281 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 621 euros au titre des frais d’adaptation de son logement ;
* 12 943 euros au titre des frais d’adaptation de son véhicule ;
* 1 873 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 11 490 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 11 732 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 098 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, le CH de Calais, représenté par la SCP Le Prado-Gilbert demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en condamnant l’ONIAM à supporter la totalité de l’indemnisation des préjudices subis par M. C ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) de rejeter l’appel incident de M. C.
Il soutient que :
— la réparation de l’ensemble des préjudices subis par M. C, ayant pour origine un accident médical non fautif, relève de la solidarité nationale ;
— la demande de M. C tendant à la majoration des sommes octroyées en première instance n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas produit d’observations.
Par lettre du 2 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés d’une part de l’irrecevabilité de la requête en ce que celle-ci se borne à contester la motivation du jugement, et non son dispositif en tant qu’il fait grief à l’ONIAM, et d’autre part, de l’irrecevabilité des appels incidents de M. C et du CH de Calais du fait de l’irrecevabilité de l’appel principal.
Des observations ont été enregistrées pour l’ONIAM le 3 avril 2025.
Des observations ont été enregistrées pour M. C le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Desmettre représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa prise en charge chirurgicale par le CH de Calais le 19 juin 2013 pour la réalisation d’un by-pass gastrique avec anastomose jéjuno-jéjunale, qui a été suivie de plusieurs complications, M. C, après avoir saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de diligenter une mission d’expertise, laquelle a été confiée au Dr A, chirurgien, en qualité d’expert, lequel s’est vu accorder le concours du Dr B, spécialiste en neurologie, en qualité de sapiteur. A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 26 décembre 2018, M. C a présenté une demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM qui a été implicitement rejetée. L’intéressé a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation de l’ONIAM, ou à titre subsidiaire celle du CH de Calais, à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement. Par un jugement du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné l’ONIAM et le CH de Calais à verser à M. C les sommes respectives de 49 707,94 euros et de 11 299,39 euros et a mis à la charge solidaire de l’ONIAM et du CH de Calais la somme de 3 032,25 euros au titre des frais d’expertise. L’ONIAM relève appel de ce jugement et demande à la cour, à titre principal, de mettre à sa charge exclusive, ou à titre subsidiaire à la charge exclusive du CH de Calais, l’indemnisation des préjudices subis par M. C. Par la voie de l’appel incident, M. C demande la réformation de ce jugement et la condamnation de l’ONIAM seul, ou à titre subsidiaire solidairement avec le CH de Calais, ou à titre infiniment subsidiaire le CH de Calais seul, à lui verser la somme de 91 143,78 euros. Le CH de Calais conclut aux mêmes fins que l’ONIAM et au rejet de l’appel incident de M. C.
Sur la responsabilité de l’ONIAM :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () »
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
5. Par ailleurs, pour l’application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l’ONIAM de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d’un même accident médical, d’une même affection iatrogène ou d’une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d’une part, d’anormalité et, d’autre part, de gravité de l’ensemble de ces dommages. Si, en revanche, les dommages résultent de plusieurs accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales indépendants, il incombe au juge administratif d’apprécier de façon distincte les conditions d’anormalité et de gravité de chacun d’entre eux.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 26 décembre 2018, que suite à l’intervention chirurgicale du 19 juin 2013 consistant en la réalisation d’un by-pass gastrique et d’une anastomose, effectuée conformément aux règles de l’art, M. C a présenté une déchirure de l’intestin grêle. Cette déchirure, qui a généré une péritonite infectieuse, a nécessité une réintervention le 25 juin 2013 suivie d’une admission en réanimation du centre hospitalier de Calais jusqu’au 23 juillet 2013. Après avoir été admis de nouveau aux urgences du CH de Calais pour évacuer un abcès sur plaie de laparotomie, M. C a subi une nouvelle reprise chirurgicale le 18 septembre 2013 au cours de laquelle une fistule a été localisée, celle-ci étant à l’origine d’abcès et d’une collection liquidienne profonde de nature infectieuse. Le patient s’est en outre vu diagnostiquer le 5 novembre 2013 une atteinte sévère des nerfs sciatiques poplités interne et externe de la jambe droite. Face à la persistance de ces complications, M. C a finalement bénéficié au CHU de Lille en juin 2014 d’une cure d’éventration avec mise en place d’une plaque de renfort. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que la déchirure de l’intestin grêle, la fistule digestive et l’atteinte sévère des nerfs sciatiques, subies par M. C, sont constitutives, pour chacune de ces complications, d’un aléa thérapeutique à l’origine de conséquences notablement plus graves qu’une absence de prise en charge de l’obésité de l’intéressé ayant motivé la réalisation de l’intervention initiale et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle faisait peser sur lui un risque à court ou à moyen terme. Il résulte en outre de l’instruction, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, que les dommages subis par M. C résultant de ces accidents médicaux doivent être regardés comme ayant entraîné, pour chacun d’entre eux, une interruption temporaire de travail de plus de six mois, au sens des dispositions précitées de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
7. D’autre part, si, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C a subi, du fait de la déchirure de son intestin grêle, une péritonite infectieuse en raison du déversement dans l’abdomen du contenu intestinal, et que la fistule qu’il a subie a été à l’origine de la constitution d’abcès et d’une collection liquidienne profonde de nature infectieuse, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs soutenu par aucune des parties, que ces infections nosocomiales auraient été à l’origine de conséquences dommageables distinctes de celles résultant des aléas médicaux relevés au point précédent dès lors notamment que le traitement de la déchirure de l’intestin grêle, puis de la fistule, ne différaient pas de celui de ces infections. Dans ces conditions, il n’appartient pas au CH de Calais d’indemniser les conséquences des complications digestives et neurologiques subies par M. C, une telle indemnisation relevant exclusivement de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices de M. C :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
8. En premier lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code.
9. M. C sollicite le versement des sommes de 300 euros, 1 800 euros et 300 euros correspondant respectivement aux honoraires du Dr E, médecin-conseil, pour la réalisation d’une étude sur les pièces du dossier médical du 7 décembre 2017, le déplacement et l’assistance apportée au cours de la réunion d’expertise du 29 novembre 2018 dirigée par le sapiteur désigné par le juge des référés et l’établissement d’un rapport à l’issue de cette réunion. Toutefois, dès lors que l’expertise a en l’espèce été ordonnée par le juge administratif, les frais de déplacement et d’assistance à la réunion du 29 novembre 2018 de 1 800 euros, ainsi que les frais d’établissement d’un rapport à l’issue de cette réunion de 300 euros, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ne peuvent être remboursés que par la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du même code et non au titre des préjudices résultant du dommage subi. M. C est dès lors uniquement fondé à solliciter à ce titre la somme de 300 euros correspondant aux honoraires de son médecin-conseil pour la réalisation d’une étude sur les pièces du dossier médical réalisée antérieurement aux opérations de l’expertise judiciaire.
10. En deuxième lieu, s’agissant des pertes de gains professionnels actuels, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient M. C, que le salaire qu’il percevait en qualité de conducteur de navette, supérieur au SMIC, aurait nécessairement été indexé sur l’augmentation de ce dernier. En l’absence de toute autre contestation des parties sur ce point, il y a lieu, par adoption des motifs, de confirmer l’évaluation faite par les premiers juges de ce préjudice à hauteur de la somme de 14 577,13 euros.
11. En dernier lieu, il y a lieu de confirmer la somme de 4 283,67 euros au titre du préjudice d’assistance temporaire par tierce personne subi par M. C et qui n’est pas contestée en appel par les parties.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire que l’état de santé de M. C requiert la pose d’une douche à l’italienne sans rebord avec une barre de douche. Si M. C se prévaut à ce titre d’un devis daté du 15 janvier 2014 d’un montant de 5 621 euros, il est constant que ce devis intègre la pose d’un meuble avec vasque d’un montant de 880 euros dont il n’est pas démontré qu’il serait indispensable à la réorganisation de la salle de bains résultant de la pose de la douche. Par suite, les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante de ces frais en les fixant à la somme de 4 741 euros (5 261 – 880).
13. En deuxième lieu, s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le salaire perçu par M. C, supérieur au SMIC, aurait nécessairement été indexé sur l’augmentation de ce dernier. En outre, l’impossibilité alléguée par M. C de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l’âge légal de départ à la retraite demeure purement hypothétique en l’absence de tout élément apporté en ce sens. Par suite, et en l’absence de toute autre contestation des parties sur ce point, il y a lieu, par adoption des motifs, de confirmer l’évaluation faite par les premiers juges de ce préjudice à hauteur de la somme de 5 937,86 euros, lequel a été totalement réparé par la pension d’invalidité perçue par M. C.
14. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. C, les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice d’incidence professionnelle qu’il a subi sur la période courant entre le 7 octobre 2016, lendemain de la date de consolidation, et le 1er février 2017, date de sa mise à la retraite, en estimant celui-ci à la somme de 1 000 euros, ce préjudice ayant également été totalement réparé par le solde de la pension d’invalidité qu’il a perçue.
15. En dernier lieu, il y a lieu de confirmer la somme de 12 943,03 euros au titre des frais de véhicule adapté exposés par M. C et qui n’est pas contestée en appel par les parties.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
16. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir M. C, les premiers juges n’ont pas procédé à une évaluation insuffisante de son déficit fonctionnel temporaire en déterminant celui-ci sur la base d’un taux journalier d’indemnisation de 15 euros. En l’absence de toute autre contestation des parties sur ce point, il y a dès lors lieu, par adoption des motifs, de confirmer la somme de 6 446,25 euros octroyée à M. C par les premiers juges à ce titre.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que M. C a subi des douleurs évaluées à 4 sur une échelle de 7. Le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une indemnité de 7 200 euros.
18. En dernier lieu, il y a lieu de confirmer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par M. C et qui n’est pas contestée en appel par les parties.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. C subit un déficit fonctionnel permanent estimé à hauteur de 7 %, dont 5 % résultent des séquelles d’ordre neurologique et 2 % des séquelles d’ordre digestif. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre une indemnité de 10 000 euros.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que M. C subit un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 7. Les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 950 euros.
21. En dernier lieu, il y a lieu de confirmer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément subi par M. C et qui n’est pas contestée en appel par les parties.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 2 du jugement qui a condamné le CH de Calais au versement à M. C d’une somme de 11 299,39 euros doit être annulé et que la somme de 49 707,94 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à M. C doit être portée à un montant de 63 907,33 euros, après déduction de la somme provisionnelle de 1 533,75 euros déjà versée par l’ONIAM (300 + 14 577,13 + 4 283,67 + 4 741 + 12 943,03 + 6 446,25 + 7 200 + 1500 + 10 000 + 950 + 2 500 – 1533,75).
Sur les dépens :
23. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du Dr A et du Dr B, taxés et liquidés aux sommes respectives de 2 232,25 euros et 800 euros par deux ordonnances du 4 février 2019 du juge des référés du tribunal et mis à la charge provisoire de M. C, à la charge exclusive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu notamment de la somme de 2100 euros qu’il a supportée au titre des honoraires du médecin-conseil l’ayant assisté durant les opérations d’expertise. Il n’y a en revanche pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du CH de Calais présentées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1 : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : La somme de 49 707,94 euros que l’ONIAM a été condamné à verser à M. C en application de l’article 1 du jugement est portée à la somme de 63 907,33 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 032,25 euros sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 janvier 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’ONIAM versera une somme de 3 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7: Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Calais et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA00541
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Lieu de travail ·
- Refus ·
- Conditions de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Lieu de travail ·
- Refus ·
- Conditions de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Lieu de travail ·
- Refus ·
- Conditions de travail ·
- Demande ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Ratio ·
- Actif ·
- Cession ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Suicide ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Etablissement public
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Parlementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde ·
- Commande publique ·
- Jugement ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Fourniture de bureau ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Entreprise ·
- Papeterie
- Habitat ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Photomontage ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Conservation ·
- Bassin minier
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document administratif ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Communication de document ·
- Document
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.