Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 27 juin 2025, n° 23DA01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023 et les 14 août 2024 et 18 décembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 25 avril 2025 et non communiqué, la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’autorisation environnementale tendant à construire et exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes d’Izel-lès-Equerchin et Quiéry-la-Motte ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer cette autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation environnementale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation dès lors que le projet de parc éolien ne porte atteinte ni au paysage, à la commodité du voisinage ni au patrimoine, ni à l’avifaune, ni aux chiroptères ;
— il ne saurait être fondé, par substitution de motif, sur l’atteinte à l’avifaune par la totalité du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— dans le cas où l’un des motifs de refus de l’autorisation environnementale n’est pas fondé, il conviendra de juger qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur un seul des motifs de l’arrêté attaqué ;
— il y a lieu si besoin, de fonder l’arrêté, par substitution de motifs, sur la circonstance que la totalité du parc éolien projeté, et non pas seulement l’éolienne n° 2, risque de porter atteinte à l’avifaune.
Par une intervention, enregistrée le 2 novembre 2024, l’association Escrebieux, représentée par Me Faro, demande que la cour rejette la requête de la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rochard, représentant la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux a adressé au préfet du Pas-de-Calais une demande d’autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs, deux d’entre eux présentant une hauteur en bout de pales de 180 mètres et le dernier une hauteur de 160 mètres, et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Quiéry-la-Motte et d’Izel-lès-Equerchin. Par arrêté du 6 juin 2023, dont la société demande l’annulation, l’autorité préfectorale a rejeté cette demande d’autorisation d’exploiter.
Sur l’intervention :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions de l’appelant soit à celles du défendeur, présentées dans l’instance en question, et s’il justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Escrebieux « a pour but de défendre et de préserver l’environnement de l’Escrebieux ainsi que ses riverains ». Eu égard à la nature et aux effets du projet en cause, l’association Escrebieux justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant au rejet de la requête présentée par la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux. Il s’ensuit que l’intervention de l’association Escrebieux doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / () ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment, la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
En ce qui concerne la commodité du voisinage :
5. En espèce, au regard notamment du volet paysager de l’étude d’impact, et en particulier le photomontage n°6 de cette étude, il apparaît que le projet en litige est, en raison de sa configuration et de son implantation, susceptible d’avoir un impact visuel pour ce qui est du village de Quiéry-la-Motte, notamment sur son église ainsi que sur la silhouette villageoise. Toutefois, il ne résulte pas pour autant de l’instruction que le projet induira un effet d’écrasement ou générera un effet de surplomb direct sur ce lieu de vie, situé à 700 mètres de la zone d’implantation, dans un environnement dépourvu de relief, et qu’il serait ainsi de nature à caractériser une atteinte significative à la commodité du voisinage alors qu’en outre, les franges ouest de cette commune sont déjà occupées par l’autoroute A 1. Il ne résulte pas davantage de l’instruction et notamment du seul volet paysager de l’étude d’impact en l’absence de production par le préfet du Pas-de-Calais de tout autre élément sur ce point que le projet d’implantation de ces trois éoliennes serait de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage pour les communes d’Izel-lès-Equerchin, Bois-Bernard, Fresnoy-en-Gohelle, Neuvireuil, Fresnes-lès-Montauban, Vitry-en-Artois, Brebières ou Corbehem, l’étude précitée relevant l’existence de sensibilités qualifiées de faibles ou modérées en ce qui concerne les effets du projet sur ces localités.
En ce qui concerne le paysage :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet s’inscrit dans une plaine agricole située au sein de la conurbation Lens-Douai. S’il doit s’implanter dans l’entité paysagère des belvédères artésiens, à proximité de la vallée de l’Escrebieux, longée par des arbres, ce paysage, constitué de plateaux de grandes cultures, est déjà anthropisé avec la présence notamment de l’autoroute A1 et de la ligne TGV à proximité immédiate de la partie ouest de la zone d’implantation, de plusieurs lignes à haute tension et d’un autre parc éolien situé à environ un kilomètre. Ce paysage ne présente dès lors pas une qualité particulièrement remarquable. Aucun site particulier n’est par ailleurs recensé à proximité immédiate du projet, hormis la nécropole mérovingienne de Quiéry-la-Motte qui n’est toutefois pas perceptible en surface. En outre, si la zone d’implantation du projet se situe à proximité de différents terrils inscrits sur la liste du patrimoine mondial établie par l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), il ne résulte pas de l’instruction que l’éolienne E1 porterait atteinte aux paysages du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ayant justifié une telle inscription et qu’elle entrerait ainsi en concurrence avec les terrils précités. Le photomontage n° 62 de l’étude d’impact, évoqué par le préfet dans l’arrêté attaqué, qui laisse notamment apparaître une large vue du bassin minier depuis le belvédère des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, ne permet pas d’établir que les trois éoliennes porteraient concurrence et viendraient en surplomb significatif du terril « le Bossu » de Méricourt, qui fait l’objet d’un unique classement au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et dont le projet est distant de plus de 10 kilomètres. Enfin, le photomontage n° 33 de l’étude d’impact n’est pas de nature à établir que les aérogénérateurs en cause, qui sont partiellement masqués par la végétation et proches d’un château d’eau, seraient « en panorama », suivant les termes de l’arrêté contesté, avec les terrils 101 et 202 de Drocourt.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les trois éoliennes en cause, situées à 5 kilomètres de l’église Saint-Martin d’Hénin-Beaumont, apparaîtraient en covisibilité avec cet édifice ou lui feraient concurrence, contrairement à ce que le préfet du Pas-de-Calais a estimé.
8. En troisième lieu, si l’éolienne E1 doit être implantée à distance des deux autres aérogénérateurs, une telle implantation étant susceptible d’aboutir à une extension du motif éolien sur la ligne de l’horizon, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette implantation générerait, en raison tant du détachement opéré que de la différence de hauteur entre cet aérogénérateur et les deux autres telle que mentionnée au premier point du présent arrêt, un « effet de mitage et de perte de lisibilité de l’ensemble du projet dans le grand paysage » comme le préfet l’a estimé dans l’arrêté contesté. Au demeurant, l’éolienne E1 ne générant pas un tel effet de mitage du paysage, la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux n’était pas tenue d’en prévoir la suppression au titre de la séquence « éviter, réduire et compenser », contrairement à ce que le préfet du Pas-de-Calais fait valoir.
9. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en cause soit, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés avec les éoliennes des autres parcs existants, autorisés ou en projet, de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages avoisinants.
En ce qui concerne la protection de la nature :
10. D’une part, pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet du Pas-de-Calais a relevé que l’éolienne E2 doit être implantée au sein d’une zone de reproduction d’une espèce protégée, le Busard des roseaux. Il résulte de l’instruction, et notamment du volet écologique de l’étude d’impact, que des spécimens de cette espèce fréquentent régulièrement la zone d’implantation du projet où ils se reproduisent et que les travaux de construction auront des incidences élevées, notamment pour la destruction des nichées, le risque de collision avec les pales des éoliennes étant par ailleurs considéré comme modéré pour cette espèce volant à une faible hauteur. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le risque de dérangement de cette espèce en période de travaux a été pris en compte par le projet qui prévoit, d’une part, un suivi écologique du chantier incluant une visite préalable au démarrage des travaux afin de dresser un diagnostic et d’établir un cahier de prescriptions des zones sensibles localisées, un deuxième passage visant à assurer le balisage de ces zones sensibles, et six passages d’observations au cours de la construction afin de s’assurer du bon respect des mesures mises en place, et d’autre part, une adaptation de la période de démarrage des travaux. En outre, afin de réduire l’attractivité du site pour ces rapaces en phase d’exploitation, le projet inclut l’aménagement d’un sol minéral au pied des aérogénérateurs, la suppression des reposoirs sur les machines et la création de zones d’attractivité par la mise en jachère de parcelles agricoles à un kilomètre de la zone d’implantation du projet. Il apparaît par ailleurs que le risque de collision demeure, en l’espèce, peu caractérisé compte tenu de la garde au sol des aérogénérateurs projetés et de la nature des vols observés localement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque pour le Busard des roseaux n’apparaît pas significatif.
11. D’autre part, le préfet a également retenu que l’éolienne E2 serait implantée à 120 mètres de la haie la plus proche, soit 52 mètres en bout de pale, en connectivité avec les boisements voisins dans une zone où l’étude d’impact a relevé la présence d’espèces de chiroptères, en contradiction avec l’accord sur la conservation des populations de chauves-souris, dit A, qui préconise un éloignement minimal de 200 mètres en bout de pale entre les éoliennes et les secteurs présentant une activité chiroptérologique. Il résulte de l’instruction que le volet écologique de l’étude d’impact a relevé un enjeu du milieu qualifié de modéré le long des haies arborées, avec une activité essentiellement représentée par la pipistrelle commune. L’activité de cette espèce a ainsi été regardée comme modérée au point d’écoute A06, le plus proche de l’implantation envisagée de l’éolienne E2. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’afin de réduire le risque de collision, le projet comporte une mesure consistant en la mise en place d’un plan de bridage renforcé de l’éolienne E2 pendant la période particulièrement favorable à l’activité des chiroptères entre le 1er mars et le 30 novembre, et visant à interrompre son fonctionnement, depuis l’heure précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant le lever du soleil en l’absence de précipitation, lorsque les vents soufflent à moins de 6 mètres par seconde et que les températures sont supérieures à 7°C. En outre, le projet est assorti de mesures telles que l’obturation des nacelles des éoliennes et l’absence d’éclairage automatique des portes d’accès aux éoliennes et, afin de permettre un éventuel ajustement du plan de bridage précité, un protocole d’écoute en continu des chiroptères au niveau de la nacelle de l’éolienne E2 doit être mis en œuvre. Le gabarit de l’éolienne en cause permet par ailleurs la conservation d’un espace libre d’au moins 33,9 mètres entre le sol et le bas de la pale. Ainsi, après l’application des mesures d’évitement et de réduction, l’étude d’impact conclut que le projet aura des impacts résiduels qualifiés de « non significatifs » pour les chiroptères. Contrairement à ce que soutient le préfet, il ne résulte pas de l’instruction que les paramètres proposés de la mesure de bridage seraient en l’espèce insuffisants pour réduire significativement le risque de mortalité des chiroptères, alors même que l’autorité environnementale a pu préconiser une mesure de bridage effective à partir de températures supérieures à 1°C avec des vents inférieurs à 11 mètres par seconde, ainsi que le déplacement de l’éolienne E2 à une distance d’au moins 200 mètres des haies sur le fondement des recommandations, dépourvues de valeur contraignante, de l’accord sur la conservation des populations de chauves-souris européennes (A). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque pour les chiroptères n’apparaît pas significatif.
12. Par suite, l’implantation de l’éolienne E2 ne comporte pas d’inconvénient significatif pour la protection de la nature, contrairement à ce que le préfet du Pas-de-Calais a estimé. Si ce dernier fait valoir à l’instance qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur l’impact de l’ensemble des éoliennes composant le projet et non pas la seule éolienne E2 concernant le busard des roseaux, il ne résulte pas de l’instruction, que le projet, même pris dans son ensemble, comporte des inconvénients significatifs pour la conservation de cette espèce.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d’autorisation environnementale de la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes d’Izel-lès-Equerchin et Quiéry-la-Motte doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Compte tenu notamment des changements de circonstances de droit et de fait que l’instruction n’aurait pas en l’espèce permis de révéler, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision expresse au vu des motifs du présent arrêt, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association Escrebieux est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande présentée par la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la vallée de l’Escrebieux, au préfet du Pas-de-Calais et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à l’association Escrebieux.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de la formation de jugement,
Signé : L. DelahayeLa greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°23DA0155
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