Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 25DA00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2024, N° 2310810-2310811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571516 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler les décisions contenues dans les arrêtés du 17 juillet 2023 et par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale », ou, à défaut de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2310810-2310811 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février et 8 juillet 2025, Mme C… et M. D…, représentés par Me Gommeaux demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans les arrêtés du 17 juillet 2023 du préfet du Nord portant refus de délivrance de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles à verser à Me Julie Gommeaux, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de séjour méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour sur lesquelles elles sont fondées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen en ce qu’il n’a pas été tenu compte de leurs demandes d’asiles déposées en France ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête d’appel de Mme C… et M. D… et se réfère à ses écritures produites en première instance.
Mme C… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née le 14 mai 1970, et M. A… D…, né le 23 septembre 1976, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France le 26 novembre 2016 munis de leurs passeports revêtus d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles et accompagnés de leurs quatre enfants mineurs afin d’y solliciter l’asile. Par des jugements du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 23 avril 2017 par lesquels le préfet du nord a décidé de les transférer aux autorités espagnoles. Le 28 septembre 2018, les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Nord, demandes qui ont été rejetées par une décision du 13 mai 2019. Le 6 décembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 17 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés. Mme C… et M. D… relèvent appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions contenues dans les arrêtés du 17 juillet 2023 du préfet du Nord portant refus de délivrance de titres de séjour et obligations de quitter le territoire français.
Sur les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. M. D… et Mme C… se prévalent de leurs efforts d’intégration sur le territoire français, pays dans lequel ils vivaient depuis plus de six ans à la date des décisions en litige, de la scolarité et des bons résultats scolaires de leurs cinq enfants mineurs, dont un est né en France en 2017, et de la présence de membres de leurs familles. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les appelants, qui ont chacun fait l’objet d’un premier refus de séjour en 2019, ont vécu jusqu’aux âges de quarante et quarante-six ans en Algérie, pays où ils se sont mariés en 2007 et où leurs quatre premiers enfants sont nés en 2008, 2010, 2011 et 2015. En outre, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans ce pays où résident notamment leurs mères respectives. Si les enfants du couple sont scolarisés au collège ou en école primaire ou maternelle à la date des décisions attaquées et font preuve de sérieux et d’une implication certaine dans leurs parcours scolaires, aucun élément du dossier n’est de nature à établir qu’ils ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité en Algérie, où elle a d’ailleurs commencé pour les trois aînés. Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité. Outre la présence à leurs côtés de leurs cinq enfants mineurs, ils font également état de la présence en France d’un frère de Mme C…, titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité, de son épouse et de leurs enfants de nationalité française résidant en région parisienne. Toutefois, si les attestations produites témoignent de l’existence de liens affectifs, elles ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens d’une particulière intensité ou une situation de dépendance affective ou matérielle à leurs égards alors que M. D… et Mme C… ont vécu séparés d’eux jusqu’à leur arrivée en France. Les attestations, peu circonstanciées, rédigées par des amis du couple ainsi que les photographies non datées ne suffisent pas plus à justifier qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Par ailleurs, M. D… établit avoir obtenu, à l’issue de l’année universitaire 2018-2019, un mastère spécialisé en génie de l’eau à l’école polytechnique universitaire de Lille après avoir suivi avec succès un stage au Cérema Nord-Picardie et se prévaut de diverses activités de bénévolat. Si ces éléments attestent de sa volonté d’intégration, l’intéressé, qui est titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans le domaine de l’hydraulique obtenu en Algérie, ne justifie pas d’une insertion professionnelle notable et offrant les garanties d’une insertion pérenne au sein de la société française. A cet égard, s’il fait état une activité d’installateur d’eau et de gaz en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 28 février 2022 et justifie des différents contrats conclus dans ce cadre en qualité de prestataire, il ressort des pièces du dossier que son activité commerçante, encore récente à la date de la décision, a généré, du premier trimestre 2022 au troisième trimestre 2023, un chiffre d’affaires limité, lui procurant des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Mme C…, qui obtenu une attestation de comparabilité de son diplôme algérien pour le diplôme de brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion » et un diplôme initial de langue française, ne justifie quant à elle d’aucune ancienneté dans un emploi ni ne présente un projet sérieux d’insertion professionnelle par la seule production incomplète d’une demande d’autorisation de travail établie en 2018 en vue d’exercer un emploi au sein de la boucherie dont son frère est le gérant et dont il n’est pas démontré au demeurant qu’elle aurait été transmise au préfet du Nord. Dans le même temps, M. D… et Mme C… n’avancent aucune considération qui serait de nature à faire obstacle à leur réinsertion sociale et professionnelle en Algérie où ils disposaient tous deux d’un emploi. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et nonobstant leurs efforts d’insertion, les décisions de refus de délivrance de titres de séjour contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les requérants peuvent reconstituer leur cellule familiale en Algérie où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le préfet du Nord, dont les décisions contestées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, n’a pas porté à l’intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste quant à l’appréciation portée sur les conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour.
Sur les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 7, Mme C… et M. D… n’établissent pas que les arrêtés attaqués, en tant qu’ils leur refusent la délivrance de titres de séjour, seraient illégaux. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions portant obligations de quitter le territoire français seraient illégales au motif qu’elles ont été prises sur le fondement de ces refus de séjour et leur moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, si Mme C… et M. D… ont initié des démarches en vue de déposer une demande d’asile lors de leur entrée en France en 2016, il est constant qu’ils ont renoncé à cette procédure après l’annulation, par des jugements du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2017, des arrêtés du 23 avril 2017 par lesquels le préfet du Nord avait décidé de leur transfert auprès des autorités espagnoles. Par suite, et alors que ces décisions n’ont pas pour objet de fixer le pays d’éloignement, les appelants ne peuvent utilement soutenir que les décisions portant obligations de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen dès lors qu’elles ne mentionnent pas leurs demandes d’asile enregistrées en 2016.
10. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que les décisions attaquées procèderaient d’erreurs manifestes d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle, au soutien desquels Mme C… et M. D… n’apportent pas d’arguments différents de ceux qu’ils ont avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 7.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas davantage fondés à demander l’annulation des décisions portant obligations de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions contenues dans les arrêtés du 17 juillet 2023 du préfet du Nord portant refus de délivrance de titres de séjour et obligations de quitter le territoire français. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Julie Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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