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Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 25DA01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 juin 2025, N° 2502747 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571518 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2502747 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 25DA01173 les 28 juin 2025 et 22 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Labelle, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé du moyen de légalité interne qu’il soulève, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français du 11 février 2025 et de lui délivrer un titre de séjour, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou, en cas de reconnaissance du moyen de légalité externe qu’il soulève, de réexaminer sa demande de titre de séjour et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, d’une part, en estimant que le courrier adressé à M. A… le 15 avril 2025 ainsi que son audition le 28 mai 2025 constituaient un examen approfondi de sa situation personnelle et, d’autre part, en estimant qu’il n’apportait pas d’élément de nature à caractériser un risque au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), il a inversé la charge de la preuve ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait dès lors qu’elle ne comporte aucun élément factuel établissant une absence de risque personnel pour lui en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié ;
- l’obligation de quitter le territoire doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, Al Hoceima, aff. n° C 636/23.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25DA01174 le 28 juin 2025, M. A…, représenté par Me Labelle, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen confirmant la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Il soutient que :
- en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, des moyens sérieux sont de nature à entraîner l’annulation du jugement dont l’exécution risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- la préfecture n’établit pas que dans l’hypothèse d’un retour dans son pays d’origine, il ne courrait aucun risque au sens des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- un éloignement en Mauritanie aurait des conséquences difficilement réparables.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 25 juillet 1992, entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 1996, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base du principe de l’unité de la famille par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2000. En raison de nombreuses condamnation pénales dont il a fait l’objet entre 2010 et 2020, le directeur de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A… par une décision du 24 novembre 2021. Après qu’il a, à nouveau, été condamné le 20 janvier 2022 à une peine de cinq années d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 11 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2500732 du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un second arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement du 11 février 2025. Par un jugement du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre, M. A… interjette appel de ce jugement dont il demande également le sursis à exécution.
Sur la requête n° 25DA01173 :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».
L’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
En second lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…) ». Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe
de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 6 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
En indiquant que M. A… « sera éloigné à destination de tout autre pays où il serait légalement admissible », le préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas, dans l’arrêté en litige, mentionné la qualité de réfugié dont bénéfice toujours M. A…, et précise que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, a nécessairement entendu, ainsi que l’a jugé le tribunal en première instance, éloigner M. A… vers tout pays où il est légalement admissible, y compris son pays d’origine. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est borné à interroger M. A… sur le pays à destination duquel il pourrait être éloigné sans apprécier la possibilité qu’il entretienne toujours des liens avec la Mauritanie ni apprécier l’actualité des faits ayant conduit à lui reconnaître le statut de réfugié, le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans le délai d’un mois, au réexamen du pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent arrêt qui annule la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office n’a pas pour effet de mettre fin à l’obligation de quitter le territoire français. Cette annulation n’implique donc pas qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’abroger la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français et de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Labelle, conseil de M. A…, sous la réserve précitée.
Sur la requête n° 25DA01174 :
Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2502747 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen, les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A… dans l’instance n° 25DA01173.
Article 2 : Le jugement n° 2502747 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel M. A… pourrait être reconduit est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Labelle la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25DA01174.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Labelle.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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