Rejet 11 avril 2023
Réformation 13 décembre 2024
Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 12 nov. 2025, n° 501511 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 décembre 2024, N° 23PA2551 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571526 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501511.20251112 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1910460 du 11 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA2551 du 13 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. A… B…, déchargé celui-ci de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, substitué à la pénalité au taux de 80 %, prévue au c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, dont avaient été assorties la cotisation primitive d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2004 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2005 à 2007, celle de 10 % prévue au a. du 1 de ce même article, réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
1° Sous le n° 501511, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2° Sous le n° 501512, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés qui s’est substitué à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A… B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2025, présentée par M. A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi en cassation et la requête de M. A… B… tendent à l’annulation et au sursis à exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… B… soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que ni les stipulations de la convention fiscale bilatérale franco-espagnole, ni aucune autre stipulation ou disposition, ni aucun principe n’imposait aux administrations fiscales française et espagnole de l’informer de l’accord envisagé à la suite de sa demande d’ouverture de la procédure amiable prévue par cette convention et de le mettre en mesure de présenter utilement ses observations sur cet accord ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le courrier du 14 mars 2017, adressé au conseil de la société Transordizia SL, constituait la notification d’accord ou de désaccord entre les autorités fiscales française et espagnole requise avant clôture de cette procédure amiable ;
- n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les propositions de rectification des 26 et 29 mai 2012 étaient suffisamment motivées ;
- l’a insuffisamment motivé, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en refusant de prendre en considération les déclarations fiscales déposées dans les délais impartis par la société Transordizia SL à la suite d’une mise en demeure de l’administration et en jugeant que la proposition de rectification du 26 mai 2012, faisant application d’une procédure d’évaluation d’office, était suffisamment motivée ;
- l’a insuffisamment motivé et a méconnu l’article 209 du code général des impôts et les stipulations de la convention fiscale bilatérale franco-espagnole en s’abstenant de rechercher et de caractériser, pour les années concernées par le litige, l’existence d’un établissement stable de la société Transordizia SL en France ;
- a commis une erreur de droit au regard des stipulations de la convention fiscale franco-espagnole, dès lors que le maintien des impositions auxquelles il a été assujetti aboutit à une double imposition de la même activité en Espagne et en France, en contradiction avec les buts poursuivis par cette convention ;
- a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts en s’abstenant d’apprécier l’adéquation de la majoration qu’elle a prononcée, par substitution, pour défaut de production dans les délais des déclarations de résultats au titre des exercices 2004 à 2007 à la gravité de l’infraction commise.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la demande de sursis à exécution :
5. Le pourvoi formé par M. A… B… contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont dépourvues d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 13 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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