Rejet 13 juin 2024
Annulation 26 novembre 2024
Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 12 nov. 2025, n° 500495 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571525 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500495.20251112 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Mellimmo, commune de La Ciotat |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B… A… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Mellimmo un permis de construire trois maisons. Par un jugement n° 2201396 du 22 avril 2024, le tribunal administratif a écarté plusieurs moyens et sursis à statuer sur la demande jusqu’à l’expiration du délai d’un mois imparti à la société Mellimmo et à la commune de La Ciotat pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article UP 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Territoire Marseille-Provence.
Par un jugement n° 2201396 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2021, faute de mesure de régularisation.
1° Sous le n° 500495, par un pourvoi enregistré le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mellimmo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A… et Mme D… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… et Mme D… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 500543, par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mellimmo demande au Conseil d’Etat :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution des jugements n° 2201396 des 22 avril et 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille jusqu’à ce qu’il soit statué sur son pourvoi ;
2°) de mettre à la charge de M. A… et Mme D… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Mellimmo.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre les mêmes jugements du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 avril 2024 qu’elle attaque, la société Mellimmo soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce qu’il omet de viser et analyser avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe à un mois seulement le délai imparti pour régulariser le permis de construire, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
4. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2024 qu’elle attaque, la société Mellimmo soutient :
- qu’il est entaché d’irrégularité en ce qu’il omet de viser et analyser avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- qu’il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement du 22 avril 2024 ;
- qu’il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il rejette comme relevant d’un litige distinct, et par suite, comme irrecevables, ses conclusions relatives à la demande de pièces complémentaires faite par la commune et au prononcé d’un nouveau sursis ;
- d’erreur de droit en ce que, faute de régularisation par la voie de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il ne fait pas usage de la faculté, ouverte par l’article L. 600-5 du même code, de prononcer une annulation partielle.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
6. Le pourvoi formé par la société Mellimmo n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des jugements qu’elle attaque, présentées sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et Mme D… la somme que la société Mellimmo demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 500543.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 500495 de la société Mellimmo n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 500543 de la société Mellimmo.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Mellimmo dans l’instance n° 500543 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Mellimmo, à la commune de La Ciotat et à M. B… A…, premier dénommé.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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