Rejet 4 février 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25DA00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951699 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marjolaine Potin |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Par un jugement du 4 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui remettre son titre de séjour dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
l’arrêté est illégal dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 février et le 26 février 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 25 mai 1993, déclare être entré sur le territoire français le 30 novembre 2017. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Somme lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 2 et 3 de son jugement.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de son mariage avec une ressortissante française et de la présence de ses deux enfants mineurs, de nationalité française. Si l’intéressé se prévaut d’une attestation de la mère de ses enfants certifiant qu’il participe à leur éducation et qu’ils sont toujours en couple, il ne peut toutefois être regardé comme contribuant à l’entretien et participant à l’éducation de ses enfants à la date de l’arrêté attaqué ni comme ayant établi la stabilité et l’intensité des liens familiaux allégués, alors que ses enfants vivent avec leur mère, que le requérant a été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis de deux ans pour des faits de violence conjugale commis sur cette dernière du 10 au 11 juin 2023, qu’il était à la date de la décision litigieuse incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens à la suite de la révocation totale de son sursis par une décision du juge d’application des peines d’Amiens du 19 septembre 2024 relevant qu’ils ne partagent plus de communauté de vie. Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas d’autres liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et ne démontre aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a des attaches au Maroc où résident sa mère, ses sœurs et son frère et où il a vécu la majeure partie de sa vie et que rien ne fait obstacle à ce que les enfants du requérant lui rendent visite dans son pays d’origine, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, dès lors qu’il n’établit pas participer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à M. M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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