Rejet 3 mai 2024
Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 24PA02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2226862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958259 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles à Paris (75015), représenté par son syndic, la société Jean Charpentier, M. G… O…, Mme M… Q…, M. et Mme K… et P… J…, Mme E… D…, M. et Mme B… et C… H…, Mme A… N…, M. et Mme F… et I… L… et R… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2022, accordant à la République de Cuba un permis de démolir un bâtiment provisoire et de construire une extension de l’ambassade avec un bâtiment du sous-sol au R+7 pour le consulat de Cuba, sur la parcelle DL 16, située 14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris.
Par un jugement n° 2226862 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 juillet et 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles à Paris (75015), M. O…, Mme Q…, M. et Mme J…, Mme D…, M. et Mme H…, Mme N…, M. et Mme L… et R…, représentés par Me Aldigier (SCP CGCB & Associés), demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2226862 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2022, accordant le permis de construire litigieux à la République de Cuba ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet constitue, avec celui qui est envisagé sur la parcelle cadastrée DL. 16B, un ensemble immobilier unique, qui aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire unique ou, à tout le moins, d’une appréciation globale ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article UG. 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité du permis d’aménager qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir et qu’en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Paré substituant Me Aldigier, représentant le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles à Paris (75015) et les autres requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 075 115 21 P0076 du 1er juillet 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a accordé à la République de Cuba un permis de démolir un bâtiment provisoire et de construire une extension de l’ambassade avec un bâtiment du sous-sol au R+7 pour le consulat de Cuba, sur la parcelle DL 16, située 14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris. Le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles ainsi que M. O…, Mme Q…, M. et Mme J…, Mme D…, M. et Mme H…, Mme N…, M. et Mme L… et R…, propriétaires d’appartements situés 13, rue de Presles ont, le 8 septembre 2022, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par lettre du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en date du 13 octobre suivant. Les requérants relèvent appel du jugement n° 2226862 du 3 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré ce que l’arrêté litigieux est illégal en raison de l’existence d’un ensemble immobilier unique entre le projet et celui qui est envisagé sur la parcelle mitoyenne sera écarté pour les motifs exposés à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG. 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1 – Dans la zone de déficit en logement social délimitée aux documents graphiques du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable portant sur la création de surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter au logement locatif social* au moins 30 % de la surface de plancher relevant de la destination* Habitation, créée, transformée ou objet du changement de destination. / Ces dispositions ne sont pas applicables : / si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 800 m² ; / (…). En cas de division d’un terrain, l’obligation s’applique globalement audit terrain. / (…) ». Aux termes du VIII de ce règlement, intitulé « définitions » : « Destinations des locaux (…) / Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, entrepôts, artisanat…). / Habitation : / Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. / (…) / CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) et Locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / Ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : / les (…) ambassades, consulats, (…) ; ».
4. Les requérants soutiennent que la surface de plancher des unités d’accueil relève de la destination « habitation » et non de celle intitulée « constructions et installations nécessaires aux services publics (CINASPIC) ». Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les unités d’accueil constitueraient des logements de fonction. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que des agents du personnel de l’ambassade seraient logés pendant la durée de leur affectation dans ces unités d’accueil, ni que celles-ci ne seraient pas liées à l’exercice des fonctions diplomatiques de leurs occupants. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que les surfaces de plancher créées dans les étages du bâtiment assis sur la parcelle DL 16 A constitueraient des surfaces de plancher relevant de la destination « habitation », au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG. 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. En dernier lieu, une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas davantage la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols. En conséquence, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du permis d’aménager est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. En conséquence, leurs conclusions à fins d’annulation de ce jugement et de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles et les autres requérants à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles et les autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 13, rue de Presles à Paris (75015), premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la République de Cuba (ambassade de Cuba), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Paiement direct ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mayotte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous-traitance ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative
- Produit phytopharmaceutique ·
- Etats membres ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Commerce ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- État
- Produit phytopharmaceutique ·
- Etats membres ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Commerce ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Identique ·
- Sociétés ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Document d'identité ·
- Périmètre
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Expulsion ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Demande d'aide ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Torts
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Activité illicite ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Illicite
- Valeur ajoutée ·
- Eagles ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livraison ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- République de cuba ·
- Unité foncière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale
- République de cuba ·
- Permis d'aménager ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Île-de-france ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Lotissement
- République de cuba ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Destination ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.