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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 24PA02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2224983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958258 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ainsi que D… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2022, accordant à la République de Cuba un permis de démolir un bâtiment provisoire et de construire une extension de l’ambassade avec un bâtiment du sous-sol au R+7 pour le consulat de Cuba, sur la parcelle DL 16, située 14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris ainsi que la décision du 13 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2224983 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois pour permettre à la République de Cuba de lui notifier un arrêté de régularisation du vice constitué par la méconnaissance de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un jugement n° 2224983 du 18 février 2025, ce tribunal, estimant que le vice relevé avait été régularisé, a rejeté la demande présentée par M. et Mme A… et D….
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 juillet et 26 août 2024 ainsi que deux mémoires complémentaires enregistrés le 29 août 2024 et le 1er septembre 2025, sous le n° 24PA02924, M. C… et Mme B… A… ainsi que D…, représentés par Me Marques (SAS Drouot Avocats), demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2224983 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2022, accordant le permis litigieux à la République de Cuba ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux et l’arrêté de ce préfet du 1er juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le rapporteur public ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de demande comporte des incohérences et omissions, concernant l’état initial du terrain, qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UG. 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté du 1er juillet 2024 portant permis de construire modificatif ne régularise pas le vice constitué par la méconnaissance de l’article UG. 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- cet arrêté est entaché de vices propres, tirés de l’incompétence de son signataire et de la méconnaissance de l’article UG. 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2024 sont irrecevables, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.
II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, sous le n° 25PA01882, M. C… et Mme B… A… ainsi que D…, représentés par Me Marques (SAS Drouot Avocats), doivent être regardés comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2224983 du 18 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date des 1er juillet 2022 et 1er juillet 2024, accordant les permis litigieux à la République de Cuba ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il ne comporte pas les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté litigieux ne régularise pas le vice constitué par la méconnaissance de l’article UG. 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Peyronne substituant Me Marques, représentant M. et Mme A… et D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 075 115 21 P0076 du 1er juillet 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a accordé à la République de Cuba un permis de démolir un bâtiment provisoire et de construire une extension de l’ambassade avec un bâtiment du sous-sol au R+7 pour le consulat de Cuba, sur la parcelle DL 16, située 14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris. Par lettre en date du 13 octobre 2022, ce préfet a rejeté le recours gracieux formé le 25 août 2022 par M. et Mme A…, propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété « Le Village Suffren » située 7, rue de Presles et D…, propriétaire d’un appartement dans le même immeuble. Par un arrêté n° PC 075 115 21 P0076 M01 du 1er juillet 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a accordé à la République de Cuba un permis de construire modificatif. M. et Mme A… ainsi que D… relèvent appel des jugements n° 2224983 des 3 mai 2024 et 18 février 2025, par lesquels le tribunal administratif de Paris a tout d’abord sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois pour permettre à la République de Cuba de lui notifier un arrêté de régularisation du vice constitué par la méconnaissance de l’article UG. 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme, puis, estimant que le vice relevé avait été régularisé par ce permis modificatif, a rejeté leur demande d’annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 24PA02924 et 25PA01882 sont présentées par M. et Mme A… et D… à l’encontre respectivement du jugement avant dire droit et du jugement mettant fin à l’instance, statuant sur la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur la même construction. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rapporteure publique ne se serait pas prononcée sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG. 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme. En tout état de cause et au surplus, les dispositions précitées n’imposent pas au rapporteur public de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête mais seulement d’exposer, même succinctement, les motifs de la solution proposée. Par suite, le moyen tiré l’irrégularité du jugement du fait de la méconnaissance de l’article L. 7 du code de justice administrative doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du même code : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 18 février 2025 a été signé par le président, la rapporteure et la greffière d’audience. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement en raison de l’absence de signature de la minute sera écarté.
Sur le bien-fondé des jugements :
6. Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux présenté par les requérants :
7. En premier lieu, si M. et Mme A… et D… soutiennent que le dossier de demande comporte plusieurs incohérences et omissions, concernant l’état initial du terrain, dès lors que la notice architecturale indique que la partie non bâtie de la parcelle sert actuellement de cour intérieure et que le formulaire Cerfa précise qu’il n’existe aucune place de stationnement alors qu’en réalité, cette partie de la parcelle est affectée à des aires de stationnement, il ne ressort pas des pièces produites par les requérants, consistant en quelques photographies, que le terrain en cause serait affecté à des aires de stationnement. En conséquence, l’autorité préfectorale ayant été en mesure de connaître avec suffisamment de précision l’état initial du terrain et d’apprécier la conformité du projet avec les dispositions législatives et réglementaires applicables, le moyen tiré des incohérences et omissions du dossier de demande manque en fait et ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, les dispositions de l’article UG. 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement des véhicules à moteur n’imposent aucune norme pour les constructions et installations nécessaires aux services publics (CINASPIC). Aux termes de l’article UG. 12.2 de ce règlement : « Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après (…) 5°- CINASPIC* : Des emplacements adaptés aux besoins spécifiques des établissements doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention. ». Enfin, selon l’article UG. 12-3 du même règlement : « (…) Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. (…) / Normes : (…) – Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* : La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique. ».
9. D’une part, aucune norme relative au stationnement des véhicules à moteur ne s’impose au projet, qui consiste en une extension de l’ambassade existante et relève de la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics (CINASPIC). En outre, comme exposé au point 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie de la parcelle non bâtie serait affectée à des aires de stationnement.
10. D’autre part, M. et Mme A… et D… soutiennent qu’il n’existe aucune aire de livraison permettant de répondre aux besoins spécifiques de l’ambassade de la République de Cuba, les chargements et déchargements de marchandise s’opérant sur la voie publique, il ne ressort pas des pièces produites par les requérants, consistant en quelques photographies, que le projet envisagé nécessiterait des emplacements adaptés pour assurer des opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention.
11. Enfin, la circonstance que le projet en litige prévoit, pour le stationnement des vélos un local de 10 mètres carrés au sous-sol du bâtiment, justifiée par la nécessité d’assurer la sécurité de l’ambassade, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article UG. 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… et D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris du 1er juillet 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. En conséquence, leurs conclusions à fins d’annulation de ce jugement et de l’arrêté ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux litigieux doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2024 :
13. En premier lieu, il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les requérants partie à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal administratif les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu’ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif présentées par les requérants dans le cadre de leur demande tendant à l’annulation du jugement avant dire droit sont irrecevables et doivent être rejetées.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG. 15-2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la collecte des déchets : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. / Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. ».
15. D’une part, si M. et Mme A… et D… soutiennent que la surface des locaux de stockage des déchets ne permettra pas d’accueillir un nombre de containers suffisants pour récupérer l’ensemble des déchets générés par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les requérants, qui, du reste, concernent la structure modulaire accueillant provisoirement le consulat de la République de Cuba et destinée à être détruite, que la superficie de ces locaux serait insuffisante pour recevoir le volume de déchets générés par le projet et manipuler les containers nécessaires à leur collecte. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des quelques photographies produites par les requérants, que la surface des locaux de stockage des ordures ménagères, qui a été portée par le permis de régularisation de 2,98 mètres carrés à 12,46 mètres carrés, ne permettrait pas d’accueillir un nombre de containers suffisants pour récupérer l’ensemble des déchets générés par le bâtiment. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis délivré le 1er juillet 2024 par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas régularisé le vice dont était affecté le permis de construire initial accordé le 1er juillet 2022, doit être écarté.
16. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non pas d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. et Mme A… et D… ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit en rejetant leurs conclusions de leur demande fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions à fins d’annulation des décisions attaquées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… et D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris du 1er juillet 2024. En conséquence, leurs conclusions à fins d’annulation de ce jugement et de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que demandent M. et Mme A… et D… à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A… et D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et Mme B… A…, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants, à la République de Cuba (ambassade de Cuba), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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