Annulation 11 juillet 2023
Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, formation à 2 ch., 15 avr. 2026, n° 23VE01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01954 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2023, N° 2204976 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958252 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Bièvres a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le maire de Bièvres a exercé son droit de préemption sur un bien situé place de l’Eglise, cadastré section G n° 67.
Par un jugement n° 2204976 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la commune de Bièvres, représentée par Me Lazennec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Shoo Be Doo devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de la société Shoo Be Doo la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n’ont pas précisé si le vice de procédure tenant à l’absence d’avis du service des domaines avait ou non privé la société requérante d’une garantie ;
- la décision de préemption n’avait pas à faire l’objet d’un avis du service des domaines, dès lors que le bien préempté n’était pas au nombre de ceux pour lesquels le droit de préemption urbain renforcé avait été instauré ;
- à supposer même que le service des domaines ait dû être consulté, l’omission de cet avis n’a pas privé la société Shoo Be Doo d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la société Shoo Be Doo, représentée par Me Jamet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bièvres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Bièvres ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme C… A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- les observations de Me Simon substituant Me Lazennec pour la commune de Bièvres, et celles de Me Zimero substituant Me Jamet pour société Shoo Be Doo.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 septembre 1989, le conseil municipal de Bièvres a instauré le droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones U, NA et NAU de son plan d’occupation des sols. Par délibération du 6 juin 1991, il a autorisé le maire à exercer le droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme dans certaines parties du territoire de la commune. Par délibérations des 18 octobre 2007, 7 mars 2011 et 15 octobre 2019 le périmètre dans lequel pouvait s’exercer le droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme a été étendu, ce droit pouvant finalement s’exercer dans l’ensemble des zones U et AU du plan local d’urbanisme. Par une décision du 19 mai 2022, la commune de Bièvres a exercé son droit de préemption urbain pour acquérir un terrain sur lequel était implanté un bâtiment à usage de remise situé place de l’Eglise, classé en zone U du plan local d’urbanisme, dont la société Shoo Be Doo s’était portée acquéreur auprès de Mme C… A…. Par un jugement n° 2204976 du 11 juillet 2023, dont la commune de Bièvres relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la société Shoo Be Doo et a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 du présent code lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires (… ) ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Ce droit de préemption n’est pas applicable : / a) A l’aliénation d’un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d’habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d’habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d’un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d’une société d’attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d’un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ; / b) A la cession de parts ou d’actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation, d’un local professionnel ou d’un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; / c) A l’aliénation d’un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement. / Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d’appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. (…) ». Enfin, l’article R. 213-21 du même code dispose : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / Dans les zones d’aménagement différé, les périmètres provisoires de zone d’aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l’objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l’article L. 211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner. (…) ».
3. Dans l’hypothèse où une même zone d’un plan local d’urbanisme comprend des biens soumis au droit de préemption urbain sur le fondement de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme et des biens qui y sont soumis à titre dérogatoire en vertu d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 211-4 du même code, les dispositions de l’article R. 213-21 citées au point 2 ne sauraient être regardées comme subordonnant à l’avis du service des domaines, quel qu’en soit le prix, la cession des biens soumis au droit de préemption prévu à l’article L. 211-1, qui demeure subordonnée à un tel avis au-delà du seuil de 180 000 euros fixé par l’arrêté visé à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. Il est constant que la décision de préemption attaquée ne porte pas sur un des biens mentionnés à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme et que la commune de Bièvres doit être considérée comme ayant exercé le droit de préemption prévu à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Le prix du bien préempté, de 100 000 euros, étant inférieur à 180 000 euros, le service des domaines n’avait, en conséquence, pas à être consulté, alors même que ce bien se situait dans une zone dans laquelle avait été instauré le droit de préemption urbain pour les biens visés à l’article L. 211-4 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et alors que la société Shoo Be Doo n’avait pas présenté d’autres moyens à l’appui de sa demande, que la commune de Bièvres est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire du 19 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bièvres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Shoo Be Doo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Shoo Be Doo une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bièvres sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204976 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de la société Shoo Be Doo présentée devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La société Shoo Be Doo versera à la commune de Bièvres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bièvres, à la société Shoo Be Doo et à Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
M. Even, président de la 2ème chambre,
M. Etienvre, président de la 4ème chambre,
M. Pilven, président-assesseur, de la 4ème chambre,
Mme B…, présidente-assesseur de la 2ème chambre,
Mme Aventino, première conseillère à la 2ème chambre,
Mme Pham, première conseillère à la 4ème chambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Pham
La présidente,
N. Massias
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République de cuba ·
- Permis d'aménager ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Île-de-france ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Lotissement
- République de cuba ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Destination ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Torts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Activité illicite ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Illicite
- Valeur ajoutée ·
- Eagles ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livraison ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Marches ·
- Paiement direct ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mayotte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous-traitance ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République de cuba ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Déchet ·
- Vices ·
- Région ·
- Ambassade
- République de cuba ·
- Surface de plancher ·
- Destination ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ambassade ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Négociation internationale
- Permis d'aménager ·
- République de cuba ·
- Unité foncière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Presse ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde
- Permis d'aménager ·
- République de cuba ·
- Unité foncière ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Création
- Ambassade ·
- République de cuba ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Destination ·
- Logement ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.