Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 24PA02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2215788 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958256 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 11 février 2022, accordant à la République de Cuba un permis d’aménager pour la division de la parcelle DL 16, située 12-14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris en vue de la création de deux unités foncières distinctes ainsi que la décision du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux et d’ordonner sans délai la remise de cette parcelle dans l’état dans lequel elle se trouvait avant les travaux.
Par un jugement n° 2215788 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 juillet et 20 août 2024 ainsi que deux mémoires complémentaires, l’un enregistré le 21 novembre 2024, des pièces ayant été régularisées le 25 novembre suivant et l’autre enregistré le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coppinger (Coblence Avocats SCP), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2215788 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 11 février 2022, accordant le permis d’aménager litigieux à la République de Cuba ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il ne motive pas le rejet du moyen d’ordre public que le tribunal a soulevé d’office ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du champ d’application des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme, car, ne prévoyant pas la création ou l’aménagement de voies, espaces ou équipements communs internes au lotissement, il relevait d’une déclaration préalable et non d’un permis d’aménager ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il a estimé que le projet ne méconnaissait pas les articles UG 2.2.3, UG 7.1, UG 10.2.1, UG 11.1, UG 11.1.3, UG 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la Cour est compétente pour connaître du litige, dès lors que l’arrêté contesté se borne à autoriser une division parcellaire et ne mentionne pas la destination des parcelles, leur vocation à accueillir une construction et ne prévoit ni création, ni aménagement de voies, espaces ou équipements communs internes qui qualifient les lotissements soumis à un permis d’aménager.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut à la transmission de la requête au Conseil d’Etat.
Il fait valoir que la requête relève de la compétence du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative et de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Azizi substituant Me Coppinger, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 0750115021 P0004 du 11 février 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a accordé à la République de Cuba un permis d’aménager pour la division de la parcelle DL 16 située 12-14 rue de Presles dans le quinzième arrondissement de Paris en vue de la création de deux unités foncières distinctes : la parcelle 16B d’une surface de 271 mètres carrés, au 12 rue de Presles et la parcelle 16A, d’une surface de 217 mètres carrés, au 14 de cette rue. Par une lettre en date du 25 mai 2022, ce préfet a rejeté le recours gracieux formé le 8 avril 2022 par M. B…, propriétaire d’une maison située 10, rue de Presles, contiguë à cette parcelle. M. B… relève appel du jugement n° 2215788 du 3 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux et d’injonction de remise en état de la parcelle concernée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre (…) les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…). / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ». Ces dispositions ne subordonnent pas la compétence des tribunaux administratifs pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d’aménager un lotissement à la destination des constructions qui ont vocation à être édifiées sur les lots qui en sont issus. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ».
3. En l’espèce, M. B… soutient que la Cour est compétente pour connaître de l’appel formé contre le jugement litigieux, dès lors que l’arrêté contesté, qui se borne à mentionner une division parcellaire et ne prévoit pas la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, relevait de la déclaration préalable et non du permis d’aménagement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, la décision contestée est un permis d’aménager délivré le 11 février 2022 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris pour le projet décrit dans la demande, visée par cet arrêté et déposée le 13 décembre 2021 par la République de Cuba pour la division de la parcelle cadastrée DL 16 se situant 12-14, rue de Presles à Paris 15ème arrondissement en vue de la création de deux unités foncières distinctes. D’autre part, la Ville de Paris figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si la demande relève, ou non, du régime du permis d’aménager, et nonobstant la circonstance que la lettre de notification du jugement attaqué mentionne que la voie de recours est l’appel, la Cour n’est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre le jugement n° 2215788 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris et la requête doit en conséquence être transmise au Conseil d’État.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la République de Cuba (ambassade de Cuba), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et au président de la Section du contentieux du Conseil d’État.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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