Cour administrative d'appel de Lyon, 24 juin 2011, n° 11LY01432

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 24 juin 2011, n° 11LY01432
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY01432
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2011, N° 1100699

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° 11LY01432 – 11LY01435

M. Z X-Y

LE PRÉSIDENT

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

VU, I/ sous le n° 11LY01432, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon les 10 et 22 juin 2011, présentés pour M. Z X-Y, domicilié XXX à XXX ;

M. X-Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1100699 du 12 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, des décisions du 11 janvier 2011 par lesquelles le préfet de l’Ardèche lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai, à défaut pour lui d’obtempérer à l’obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d’autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formulé par courrier du 18 janvier 2011 et reçu le 21 du même mois par le préfet de l’Ardèche ;

2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la seule décision désignant le pays de renvoi, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d’un mois ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de mille trois cents euros, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il avait informé la préfecture de la rupture de la communauté de vie avec son épouse française et transmis des justificatifs de son activité professionnelle ; qu’en considérant qu’il n’avait pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en n’instruisant pas une demande de titre de séjour « salarié », le préfet de l’Ardèche a donc commis une erreur de fait ; que, disposant déjà d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et d’un contrat de travail à durée indéterminée, il sollicitait uniquement un changement de statut et n’était pas tenu de produire un contrat de travail visé par l’administration compétente pour entrer dans le champ d’application de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions par le refus de titre de séjour est opérant et fondé ; qu’il est parfaitement inséré socialement et professionnellement en France, pays où il loue un logement et où vivent par ailleurs certains de ses cousins ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne comporte pas de motivation propre et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 12 et des objectifs de la directive 2008/115/CE ; que cette mesure d’éloignement est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour qui la fonde ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en s’abstenant d’examiner la possibilité de prolonger éventuellement le délai de départ volontaire fixé à un mois, compte tenu de sa situation personnelle, ou de justifier de la durée retenue pour ce délai, alors, au demeurant, que ce dernier est insuffisant compte tenu des préavis qu’il doit respecter vis-à-vis de son employeur et du propriétaire de son logement, le préfet a méconnu l’article 7 de la directive 2008/115/CE ; qu’enfin, la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, faute de faire mention de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II/ sous le n° 11LY01435, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon le 15 juin 2011, présentée pour M. Z X-Y, domicilié XXX à XXX et alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint­Exupéry (69125 aéroport Lyon – Saint-Exupéry) ;

M. X-Y demande à la Cour :

1°) d’ordonner, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1100699 du 12 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, des décisions du 11 janvier 2011 par lesquelles le préfet de l’Ardèche lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai, à défaut pour lui d’obtempérer à l’obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, d’autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formulé par courrier du 18 janvier 2011 et reçu le 21 du même mois par le préfet de l’Ardèche ;

2°) d’ordonner sa remise en liberté ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de mille trois cents euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son éloignement du territoire français, qui est susceptible d’intervenir à tout moment, le séparerait de ses cousins résidant en France et réduirait à néant ses efforts d’insertion, alors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée ; que l’exécution du jugement attaqué aurait ainsi pour lui des conséquences difficilement réparables ; que lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il avait informé la préfecture de la rupture de la communauté de vie avec son épouse française et transmis des justificatifs de son activité professionnelle ; qu’en considérant qu’il n’avait pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en n’instruisant pas une demande de titre de séjour « salarié », le préfet de l’Ardèche a donc commis une erreur de fait ; que, disposant déjà d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et d’un contrat de travail à durée indéterminée, il sollicitait uniquement un changement de statut et n’était pas tenu de produire un contrat de travail visé par l’administration compétente pour entrer dans le champ d’application de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions par le refus de titre de séjour est opérant et fondé ; qu’il est parfaitement inséré socialement et professionnellement en France, pays où il loue un logement et où vivent par ailleurs certains de ses cousins ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne comporte pas de motivation propre et méconnaît ainsi les stipulations de la directive 2008/115/CE ; que cette mesure d’éloignement est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour qui la fonde ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en s’abstenant d’examiner la possibilité de prolonger éventuellement le délai de départ volontaire fixé à un mois, compte tenu de sa situation personnelle, ou de justifier de la durée retenue pour ce délai, alors, au demeurant, que ce dernier est insuffisant compte tenu des préavis qu’il doit respecter vis-à-vis de son employeur et du propriétaire de son logement, le préfet a méconnu l’article 7 de la directive 2008/115/CE ; qu’enfin, la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, faute de faire mention de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement ; qu’il résulte de ce qui précède que les moyens qu’ils présentent sont sérieux ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même requérant et sont dirigées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01432 :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 222-33 du code de justice administrative : « Lorsque la cour administrative d’appel statue en appel d’une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-1, de l’article L. 512-2 ou du second alinéa de l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. / Le président ou le magistrat qu’il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée » et qu’aux termes de l’article R. 222-34 du même code : « Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d’appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 11 janvier 2011:

Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations du requérant, que M. X-Y ait expressément demandé la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’intervention de l’arrêté du 11 janvier 2011 et que la circonstance qu’il en a présenté la demande lors de son recours gracieux formulé par courrier du 18 janvier 2011 ne peut pas utilement être invoquée à l’encontre du refus de titre de séjour du 11 janvier 2011 ; que le moyen tiré de l’erreur de fait dont est entaché ce refus de titre de séjour sur ce point doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé ; qu’ainsi qu’il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X-Y ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » avant le 11 janvier 2001 ; que s’il ressort des mentions de cet arrêté qu’après avoir refusé le renouvellement du titre de séjour « conjoint de ressortissant français » à M. X-Y en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, le préfet de l’Ardèche a ajouté que l’intéressé n’entrait « dans aucun autre cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », cette mention n’est pas susceptible de rendre opérant le moyen, soulevé par M. X-Y, tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 11 janvier 2011, des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne constituent pas un cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour ; qu’il résulte de qui précède que M. X-Y ne peut pas utilement invoquer une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le refus de titre de séjour du 11 janvier 2011 ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X-Y, ressortissant marocain né le XXX, est arrivé en France le 18 avril 2009 et a obtenu un premier titre de séjour valable du 9 décembre 2009 au 8 décembre 2010, sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le renouvellement lui a été refusé, le 11 janvier 2011, en raison de la cessation de la communauté de vie entre lui-même et son épouse française ; que s’il soutient qu’il dispose d’attaches familiales en France, où résident certains de ses cousins, et qu’il est inséré socialement et professionnellement en France, où il travaille et loue un logement indépendant, compte tenu de la faible durée de son séjour sur le territoire français, où il était présent depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, alors qu’il avait vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans au Maroc, où se situent ses attaches familiales les plus proches, la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le préfet de l’Ardèche lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motifs du refus et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X-Y ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2011 :

Considérant, en premier lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu’elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu’il peut également se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s’agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que M. X-Y peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions des articles 7 et 12 de cette directive à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 janvier 2011 ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes du paragraphe 6 de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : «La présente directive n’empêche pas les Etats membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III (…) » et qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 1 du chapitre III de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « Les décisions de retour (…) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles » ;

Considérant qu’en application de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l’obligation qui a été faite à M. X-Y, le 11 janvier 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait ; que, toutefois, le préfet de l’Ardèche a, dans un même arrêté, refusé de renouveler le titre de séjour de M. X-Y et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour dont cette mesure d’éloignement découle nécessairement est régulièrement motivée par le visa du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’indication que M. X-Y ne justifiait plus d’une communauté de vie avec son épouse française et que l’arrêté contesté vise l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7, relatif au « départ volontaire », de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours » ; que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d’une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l’article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant que l’obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai d’un mois pour le départ volontaire de M. X-Y ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X-Y ait fait état devant le préfet de l’Ardèche, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté du 11 janvier 2011, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, M. X-Y n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen préalable de sa situation et d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu’en outre, en se bornant à alléguer qu’il devait donner un préavis au propriétaire de son logement et à son employeur, M. X-Y n’établit pas que sa situation personnelle nécessitait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’examen ci-dessus de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour du 11 janvier 2011, que M. X-Y n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision de refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X-Y ;

En ce qui concerne la décision du 11 janvier 2011 désignant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l’indication que l’intéressé est de nationalité marocaine et qu’il pourra être reconduit d’office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’examen ci-dessus de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2011, que M. X-Y n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. X-Y n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué ; que, dès lors, elle doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01435 :

Considérant que la Cour statuant au fond, par la présente ordonnance, sur la requête n° 11LY01432, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 11LY01435 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; que, par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer ; qu’il en est de même des conclusions aux fins d’injonction ; que la Cour n’est pas compétente pour ordonner la remise en liberté de M. X-Y ; qu’enfin, les conclusions présentées par M. X-Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont écartées ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 11LY001435 tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué ainsi que sur celles présentées aux fins d’injonction et le surplus des conclusions de cette requête est rejeté.

Article 2 : La requête de M. X-Y enregistrée à la Cour sous le n° 11LY01432 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X-Y et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.

Fait à Lyon, le 24 juin 2011.

Le Président de la Cour,

C-D E

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

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Cour administrative d'appel de Lyon, 24 juin 2011, n° 11LY01432