CAA de LYON, 4ème chambre, 3 février 2022, 20LY00080, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Nelly Ach · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2023

Le tribunal administratif de Dijon a été conduit à s'interroger sur la nature d'un arrêté, assorti de prescriptions particulières, portant enregistrement d'une unité de méthanisation et d'une installation de combustion fonctionnant avec du biogaz. Saisi par une association de défense de l'environnement d'une requête tendant à l'annulation du refus d'abroger cet arrêté, le tribunal a considéré que les autorisations délivrées au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement ne créent des droits au profit de leurs bénéficiaires que dans la mesure où le …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch., 3 févr. 2022, n° 20LY00080
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY00080
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2019
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045147355

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

L’association One Voice a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 28 juin 2017 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé, d’une part, d’abroger « tout arrêté d’ouverture, de présentation et de détention de l’établissement de MM. Edmond et Franck C… à l’enseigne cirque C… concernant l’hippopotame amphibie dénommé Jumbo » et, d’autre part, de procéder au transfert de cet hippopotame dans un sanctuaire.

Par un jugement n° 1703936 du 19 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2020 et le 16 juin 2021, l’association One Voice, représentée par Me Moreau, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement et la décision du 28 juin 2017 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, d’une part, de procéder à l’abrogation de l’arrêté par lequel il a autorisé M. A… C… à présenter au public dix lions et un hippopotame au sein de l’établissement mobile, à l’enseigne cirque C…, de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques en tant qu’il concerne l’hippopotame et, d’autre part, de procéder au retrait de l’hippopotame Jumbo du cirque et de le confier à l’association One Voice ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – elle est agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019 ;

Sur la régularité du jugement :

 – le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2008 au regard de l’arrêté du 18 mars 2011 et de l’article R. 413-19 du code de l’environnement ;

Sur le refus d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2008 :

 –  en édictant un tel arrêté, le préfet de la Drôme a méconnu l’article R. 413-19 du code de l’environnement et l’arrêté du 18 mars 2011 dans la mesure où cet arrêté ne comprend pas de prescriptions propres à protéger la biodiversité et que les prescriptions relatives aux conditions de détention de l’hippopotame Jumbo ne permettent pas de s’assurer suffisamment de sa bonne santé ;

 – l’exploitant ne respecte pas les prescriptions prévues par cet arrêté et la réglementation sur les établissements présentant des animaux issus de la faune sauvage et de la protection animale ;

 – le préfet devait, pour délivrer l’arrêté du 24 octobre 2008, évaluer si l’intérêt du spectacle justifiait qu’il soit porté atteinte aux objectifs de protection de la nature et de l’animal, s’agissant d’un animal appartenant à une espèce protégée et en danger d’extinction et vivant dans des conditions incompatibles avec ses besoins physiologiques et comportementaux, conformément aux dispositions combinées de l’article 6 de la charte de l’environnement et des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ;

Sur le refus de retirer l’hippopotame du cirque :

 – le préfet aurait dû, au titre de la police des établissements détenant des animaux appartenant à des espèces non domestiques, procéder à des inspections et contrôles annuels, sur le fondement de l’article R. 413-44 du code de l’environnement ;

 – il devait, en application de l’article L. 172-12 du même code, procéder à la saisie de l’hippopotame ;

 – il aurait dû, au titre de la police de la protection animale, procéder à des contrôles, sur le fondement de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, et à la remise de l’animal par le cirque en application des articles L. 206-2, L. 214-23 et R. 214-17 du même code et de l’article R. 654-1 du code pénal.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation s’en remet aux observations présentées par la ministre de la transition écologique.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, M. A… C… et M. B… C…, représentés par Me Roquain, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l’association One Voice une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par l’association One Voice ne sont pas fondés.

La ministre de la transition écologique, à laquelle la requête a été communiquée et qui a été mise en demeure de produire, n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code pénal ;

 – le code rural et de la pêche maritime ;

 – l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Duguit-Larcher,

 – et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 octobre 2008, le préfet de la Drôme a autorisé M. A… C… à présenter au public dix lions et un hippopotame au sein de l’établissement mobile de présentation au public d’animaux d’espèce non domestiques qu’il exploite sous l’enseigne cirque C…. Le 9 mai 2017, l’association One Voice a demandé au préfet de la Drôme de procéder à l’abrogation de « tout arrêté d’ouverture, de présentation et de détention de l’établissement de MM. Edmond et Franck C… » concernant l’hippopotame amphibie dénommé Jumbo et de transférer cet animal dans un sanctuaire aux frais avancés de son détenteur. Par courrier du 28 juin 2017, le préfet de la Drôme a indiqué à l’association que M. A… C… disposait d’un certificat de capacité pour la présentation au public de l’hippopotame, délivré le 7 juillet 1998, que son établissement était régulièrement autorisé par arrêté de 2008 et que lors des contrôles périodiques de ses installations, il apparaissait que, s’agissant de l’hippopotame, l’exploitant se conformait aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Il a, en apportant cette réponse, rejeté les demandes présentées par l’association. Le tribunal administratif de Grenoble a regardé les conclusions présentées devant lui par l’association comme dirigées contre la décision du préfet du 28 juin 2017. L’association One Voice relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce qu’allègue l’association, le tribunal n’a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté d’ouverture au regard des dispositions de l’arrêté du 18 mars 2011 et de l’article R. 413-19 du code de l’environnement.

Sur le refus d’abroger l’arrêté du 24 octobre 2008 :

3. D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (…) ».

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 413-3 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-9 du même code : « Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d’identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature. (…) ». En application de ces dispositions, le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ont pris, le 18 mars 2011, un arrêté fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants et abrogeant les arrêtés du 21 août 1978 relatifs aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et aux règles générales de fonctionnement et contrôle de ces établissements en ce qui concerne les établissements itinérants. Cet arrêté soumet toute autorisation accordée à des établissements de spectacles itinérants à plusieurs conditions, renforcées eu regard de celles issues des arrêtés de 1978, afin que ces animaux soient détenus dans des conditions de nature « à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux » ainsi que « leur bien-être et leur santé ».

5. Enfin, aux termes de l’article L. 413-5 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement peuvent être prescrites par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 413-44 du même code : « Sous l’autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an. ». Aux termes de l’article R. 413-48 de ce code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 415-1 a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article R. 413-49 de ce code : « Si, à l’expiration du délai imparti par le préfet en application de l’article R. 413-48, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : (…) après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d’urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l’établissement jusqu’à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l’établissement. ».

6. Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, qui constituent des mesures de police prises pour assurer la protection de la faune sauvage, créent des droits au profit de leurs bénéficiaires. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le détenteur de l’autorisation respecte les conditions fixées dans l’arrêté d’autorisation. Par ailleurs, il incombe à l’autorité administrative de vérifier, en application de l’article R. 413-44 du code de l’environnement, si les conditions permettant le fonctionnement de l’établissement sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, le préfet peut, en application de l’article R. 413-48 du code de l’environnement, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de respecter les prescriptions fixées dans l’arrêté d’autorisation et, en cas d’inexécution par le bénéficiaire, prendre des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, ce qui a implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger, le cas échéant, l’autorisation d’ouverture.

7. L’arrêté du 24 octobre 2008 portant autorisation d’ouverture pour la présentation au public de lions et d’un hippopotame au sein du cirque C… par Edmond C…, délivré sur le fondement de l’article L. 413-3 du code de l’environnement, a créé des droits au profit de son bénéficiaire. L’association One Voice ayant présenté sa demande d’abrogation au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet ne pouvait y faire droit qu’au motif que, par suite de circonstances postérieures à son adoption, une condition mise à son maintien n’était plus remplie. Par suite, les moyens tirés, d’une part, de ce que le préfet de la Drôme a méconnu l’article R. 413-19 du code de l’environnement et l’arrêté du 18 mars 2011 au moment de l’édiction de l’arrêté du 24 octobre 2008 dans la mesure où cet arrêté ne comprend pas de prescriptions propres à protéger la biodiversité et que les prescriptions relatives aux conditions de détention de l’hippopotame Jumbo ne permettent pas suffisamment de s’assurer de sa bonne santé et, d’autre part, de ce que le préfet aurait dû, en délivrant l’arrêté du 24 octobre 2008, évaluer si l’intérêt du spectacle justifiait qu’il soit porté atteinte aux objectifs de protection de la nature et de l’animal, s’agissant d’un animal appartenant à une espèce protégée et en danger d’extinction et vivant dans des conditions incompatibles avec ses besoins physiologiques et comportementaux conformément aux dispositions combinées de l’article 6 de la charte de l’environnement et des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement, sont inopérants.

8. Le III de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants prévoit : « Sans préjudice des dispositions du II du présent article, la détention des espèces Hippopotamus amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) et Giraffa camelopardis (girafe) au sein d’un établissement de spectacles itinérants ne peut être autorisée qu’à condition que l’établissement respecte les prescriptions figurant en annexe I. ». Ces dispositions comprennent des prescriptions sur les caractéristiques du véhicule de transport, des installations intérieures et du paddock extérieur prévus en cas de détention d’un hippopotame ainsi que les normes de sécurité applicables.

9. Après le courrier adressé par l’association One Voice au préfet de la Drôme lui faisant part du non-respect, selon elle, de ces prescriptions par le cirque C…, le cirque a fait l’objet le 27 juin 2017 d’une visite inopinée menée par la direction départementale de la protection des populations du Var dont l’objectif était de vérifier les conditions de détention de l’hippopotame Jumbo. Il ressort du rapport de visite que ces conditions sont alors conformes à la réglementation en vigueur. Si le rapport ne mentionne ni la température dans les installations et la piscine extérieure ni les dimensions du paddock, les mentions portées dans le compte rendu démontrent que contrairement à ce qu’indique l’association, l’inspecteur avait connaissance des prescriptions prévues spécifiquement pour les hippopotames par l’annexe I de l’arrêté du 18 mars 2011. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet a refusé d’abroger l’arrêté d’ouverture, le cirque C… ne respectait plus les conditions d’accueil des hippopotames figurant en annexe I. Il en va de même des règles de sécurité dont le respect a été vérifié par l’inspecteur. Si l’association produit des rapports réalisés par des enquêteurs privés à sa demande en 2018 et 2019 ainsi que les rapports de visites de février 2018 et 2019 de représentants de l’office nationale de la chasse et de la faune sauvage qui ont été utilisés dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de MM. C…, toutes les constatations qui y sont relatées sont postérieures au refus du préfet d’abroger l’arrêté du 24 octobre 2008.

10. Selon le IV de l’article R. 413-9 du code de l’environnement : " L’autorisation d’ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d’espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R.* 214-84 à R.* 214-86 et R.* 215-9 du code rural et de la pêche maritime. « . En outre, l’article 9 de l’arrêté du 18 mars 2011 prévoit : » I. – Seuls des animaux d’espèces non domestiques participant aux spectacles peuvent être détenus dans les établissements visés par le présent arrêté. Les animaux âgés qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent plus participer aux spectacles, sont placés, sous la responsabilité des exploitants, en retraite dans des établissements fixes. ".

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet a refusé d’abroger l’arrêté, l’hippopotame Jumbo ne participait plus au spectacle, alors que le cirque a fait l’objet de différentes inspections en 2011, 2015 et 2016 et que MM. C… ont déclaré en 2016 que l’hippopotame Jumbo y participait. Les différents rapports produits par l’association attestant qu’il n’y participe plus sont postérieurs au refus du préfet d’abroger l’arrêté.

12. Enfin, le II de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2011 indique que : « Dans la mesure où l’exploitant de l’établissement démontre que l’hébergement et les conditions de présentation au public des animaux sont compatibles avec les dispositions du présent arrêté, l’autorisation mentionnée à l’article 1er du présent arrêté peut également être attribuée pour d’autres espèces. L’exploitant doit justifier l’utilisation de ces autres espèces notamment par l’intérêt artistique particulier du spectacle présenté, qui relève à la fois de la mise en scène du numéro et de la mise en valeur des caractéristiques et des aptitudes naturelles des animaux au cours du dressage. ». Toutefois, selon le I de de l’article 42 de ce même arrêté, ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements titulaires avant la publication de l’arrêté d’une autorisation prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement, comme c’est le cas du cirque C… pour la présentation de l’hippopotame Jumbo. Les hippopotames ne sont pas exclus de cette exception. Par suite, le cirque C… n’a pas à justifier de l’utilisation de l’hippopotame Jumbo par l’intérêt artistique particulier du spectacle présenté.

13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les exploitants du cirque s’occuperaient de l’hippopotame Jumbo dans des conditions inappropriées. Par suite, l’association One Voice n’est pas fondée à soutenir qu’il ne serait pas entretenu dans des conditions qui visent à satisfaire ses besoins biologiques et comportementaux, et à garantir sa sécurité, son bien-être et sa santé, et qui soient conformes aux exigences de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R. 413-9 du code de l’environnement.

Sur le refus de transférer l’hippopotame dans un sanctuaire :

14. Le préfet dispose, à l’égard des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère des pouvoirs de police administrative tels que prévus par les dispositions du code de l’environnement rappelées au point 5 du présent arrêt. Il dispose également, en matière de santé publique vétérinaire, des pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 206-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. En revanche, il ne dispose pas des pouvoirs de police judiciaire visant à poursuivre les infractions pénales commise dans ces domaines. Par suite, l’association One Voice ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision du préfet de ne pas retirer cet animal du cirque, les dispositions de l’article L. 172-12 du code de l’environnement, celles des articles L. 214-23 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime et celles de l’article R. 654-1 du code pénal qui sont toutes relatives à l’exercice, par certains agents de l’Etat, des pouvoirs de police judiciaire.

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur le respect par le cirque C… des conditions de détention de l’hippopotame Jumbo, qu’à supposer même que l’article R. 413-49 du code de l’environnement ou l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime permettent au préfet d’ordonner à l’exploitant d’un cirque de remettre un animal dont il a la garde, une telle mesure n’était en l’espèce pas justifiée.

16. Si, en application de l’article R. 413-44 du code de l’environnement il doit être procédé, sous l’autorité du préfet, au moins une fois par an, à des contrôles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, à la supposer établie, la circonstance que les services de l’Etat n’auraient pas procédé à l’ensemble des contrôles auxquels l’établissement C… aurait dû être soumis ne justifiait pas que le préfet ordonne le transfert de l’hippopotame Jumbo hors du cirque C….

17. Il résulte de ce qui précède que l’association One Voice n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à MM. C….

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.

Article 2 : L’association One Voice versera à MM. C… une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association One Voice, à la ministre de la transition écologique, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à M. A… C…, désigné en qualité de représentant unique. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.


Délibéré après l’audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 février 2022.

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N° 20LY00080

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