Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 5
Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne.
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
Les amateurs de grands principes m'objecteront qu'en 2016 avait été adoptée la loi Biodiversité n° 2016-1087 du 8 août 2016 (voir ici) posant que : les paysages nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation (L.110-1 du code de l'environnement). chacun doit veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. (L.110-2 du code de l'environnement). est une pollution du milieu marin l'introduction directe ou indirecte de sources lumineuses d'origine anthropique (L. 219-8 du code de l'environnement). […] L'article L. 583-1, […]
Lire la suite…[…] 68-03-025-02 […] 2. […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, […] omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l' autorité administrative ; […] que l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dispose : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […]
[…] aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : " () lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, […] / 2° Avant la décision d'acceptation, […] travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. « Aux termes de l'article L. 425-15 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […] aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]
Cette obligation de motivation résulte de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. […] Le moyen sera certainement écarté. […] En effet, selon l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, « le permis doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […]
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