Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25LY00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2024, N° 2206284 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) du Rhône c/ CPAM du Rhône, la société Relyens mutual insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement les hospices civils de Lyon (HCL) et leur assureur, la société Relyens mutual insurance, ou subsidiairement l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 463 446,44 euros en réparation des préjudices consécutifs à une prise en charge hospitalière à compter du 4 juillet 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a présenté des conclusions tendant à ce que les HCL et la société Relyens mutual insurance soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 37 630,89 euros au titre de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2206284 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement les HCL et la société Relyens mutual insurance à verser, d’une part, à Mme B la somme de 65 237,59 euros et, d’autre part, à la CPAM du Rhône la somme de 37 630,89 euros au titre de ses débours, outre la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et a mis les dépens à leur charge solidaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 17 février 2025, ensemble un mémoire ampliatif enregistré le 19 mars 2025, la société Relyens mutual insurance et les HCL, représentés par le cabinet d’avocats aux conseils Le Prado et Gilbert, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206284 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B et de la CPAM du Rhône.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la société Relyens mutual insurance et les HCL se désistent purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2025, l’ONIAM a indiqué accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision en date du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Les requérants déclarent se désister. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Relyens mutual insurance et des hospices civils de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens mutual insurance, aux hospices civils de Lyon, à Mme A B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025 à 8h.
Le président-assesseur
de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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