Annulation 4 décembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 décembre 2025, N° 2501032 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement no 2501032 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 24 février 2025, a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A… et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2025 ;
2°) de réformer l’article 3 de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que l’arrêté du 24 février 2025 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français en décembre 2021. Le 11 janvier 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France depuis 2021, soit depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige, qu’elle vit en concubinage depuis le 9 décembre 2021 avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 décembre 2033 et qu’ils ont ensemble deux enfants nés le 1er novembre 2022 et le 26 octobre 2024. Ces éléments, alors que l’intéressée, qui contrairement à ce que soutient le préfet, n’est pas mariée avec le père de ses enfants et ne pourrait pas bénéficier d’une mesure de regroupement familial, sont de nature, dès lors que son concubin a vocation à se maintenir durablement en France et qu’ils ont deux enfants qu’ils élèvent ensemble, à faire regarder la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A… comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé, pour ce motif, la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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