Annulation 16 janvier 2025
Réformation 1 avril 2026
Résumé de la juridiction
Un litige par lequel l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle relève appel d’un jugement de première instance en tant seulement qu’il a met à la charge de l’État, et non à celle de l’établissement public défendeur, le versement d’une somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être regardé comme ne présentant plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à cet article L. 761-1 au sens et pour l’application des dispositions du 5° de l’article R. 222-1 du même code. Il y peut donc être statué par ordonnance par l’un des magistrats de cour administrative d’appel mentionné au premier alinéa de l’article R. 222-1.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25PA01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01284 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2025, N° 2300245 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067387 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de le maintenir dans son hébergement et, dans le cas où il en serait déjà sorti, de lui proposer un autre hébergement prenant en compte sa situation particulière dans le délai de quinze jours, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l’Office le versement d’une somme de 1 500 euros à Me de Sèze, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2300245 du 16 janvier 2025 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 novembre 2022, a mis à la charge de l’État le versement à Me de Sèze une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A… et Me de Sèze, représentés par Me de Sèze, demandent à la Cour :
1°) de réformer l’article 2 du jugement n° 2300245 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun, en tant seulement qu’il a décidé de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Sèze d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de mettre cette même somme à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre de ladite instance, sur le fondement des dispositions combinées de ces deux articles ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 300 euros au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative à leur verser au titre de la procédure d’appel.
Ils soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de droit en attribuant la
charge des frais irrépétibles à l’État alors que ce dernier n’était pas partie à l’instance.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12h heures.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2300245 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 novembre 2022, en son article 2, a mis à la charge de l’État le versement à Me de Sèze d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Le 19 février 2025, Me de Sèze a demandé au président du tribunal administratif de Melun de procéder à une rectification d’erreur matérielle afin de substituer l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’État dans la détermination de la partie à la charge de laquelle est mise le versement d’une somme au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 28 février 2025, le greffe du tribunal lui a indiqué que, l’erreur matérielle « n’ayant été signalée que l’avant-veille de l’expiration » du délai d’un mois prévu à l’article R. 741-11 du code de justice administrative, « la juridiction n’a pas été mise à même d’y procéder en temps utile. » Dans une lettre en date du 27 février 2025, le président de la
juridiction lui a exposé que « le jugement en cause ayant été notifié le 20 janvier 2025, et le délai d’un mois prévu par [les] dispositions [de l’article R. 741-11 du code de justice administrative] étant en conséquence expiré, je ne peux donner une suite favorable à votre demande. » Me de Seze a réitéré sa demande par un courrier du 3 mars 2025.
Les requérants relèvent appel de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 16 janvier 2025, en tant seulement qu’il a mis à la charge de l’État, et non à celle de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le versement d’une somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il résulte de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cet avocat a, seul, qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l’accessoire. Il s’ensuit que la requête n’est recevable qu’en tant qu’elle est présentée par Me de Sèze.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation./ Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. »
Les dispositions précitées font obstacle à ce que le versement d’une somme soit, sur leur fondement, mise à la charge d’une personne qui n’est pas partie perdante à l’instance ou qui n’est pas expressément désignée à ce titre dans les conclusions présentées par la partie qui en invoque le bénéfice.
D’une part, dès lors que les premiers juges ont prononcé l’annulation d’une décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 novembre 2022, alors, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’Office français de l’immigration et de l’intégration
est un établissement public administratif de l’État chargé, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France et, comme tel, doté de la personnalité morale, et, d’autre part, que l’Office n’a pas agi en l’espèce au nom de l’État, ils ne pouvaient, sans méconnaitre les dispositions législatives citées au point 5, regarder l’État comme partie perdante à l’instance, non plus d’ailleurs que comme partie à ladite instance, et mettre à sa charge une somme à verser au conseil du demandeur sur le fondement des dispositions législatives précitées.
D’autre part, et en tout état de cause, les conclusions du demandeur fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’étaient pas dirigées contre l’État mais contre le seul Office français de l’immigration et de l’intégration et il n’appartenait pas aux premiers juges de redresser ainsi ces conclusions.
Il résulte de ce qui précède que Me de Sèze est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont, par l’article 2 du jugement attaqué, mis à la charge de l’État une somme à verser sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de réformer cette partie du dispositif du jugement attaqué en y substituant l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’État.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me de Sèze de la somme de 300 euros qu’il réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice- présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). » Le présent litige doit être regardé comme ne présentant plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 dudit code au sens et pour l’application de ces dispositions. Il y peut donc être statué par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La somme de 1 200 euros, dont l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2300245 du 16 janvier 2025 a décidé le versement à Me Jean de Sèze en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, est mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2300245 du 16 janvier 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jean de Sèze une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Jean de Sèze, à M. B… l A…, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris le 1er avril 2026.
Le président assesseur de la 1ère Chambre,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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