Annulation 23 mai 2023
Rejet 3 décembre 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25BX01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2024, N° 2402687 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402687 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. A…, représenté par Me Boukoulou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, et que c’est à tort que le tribunal a retenu que l’arrêté du préfet reprenait tous les éléments de fait et de droit qui fondait le refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose en France d’un cercle d’amis et y a sa sœur avec laquelle il entretient de bonnes relations, contrairement à ce que mentionne le tribunal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2024/003729 du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien, né le 13 octobre 1976, est entré en France, en dernier lieu, le 5 mars 2020, muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux dans son ordonnance n° 2100007 du 5 janvier 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, par une décision du même jour, l’a assigné à résidence. Par une décision du 20 octobre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, par un jugement n° 2201456 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision. En exécution de ce jugement, le préfet de la Gironde, après avoir réexaminé sa situation, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans par un arrêté du 20 mars 2024. M. A… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté litigieux que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1985 modifié, qu’il mentionne que par un jugement du 23 mai 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 octobre 2021 du préfet de la Gironde et lui a enjoint de réexaminer sa situation, que selon les éléments qu’il a présentés, M. A… est entré régulièrement en France le 5 mars 2020 muni d’un visa de court séjour mais s’est maintenu au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, que le 16 février 2021 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne également qu’il ne démontre aucunement l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels après avoir constaté que la circonstance que sa sœur réside en France sous couvert d’une carte de résident ne lui confère aucun droit au séjour, qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de présence significative en France et ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où résident son épouse, ses enfants dont deux sont mineurs, ses parents ainsi qu’un frère, que même s’il fait valoir son emploi à caractère saisonnier avec la société SCEA Vignobles A. Schweitzer, cette circonstance n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel et ne relève pas de considérations humanitaires, enfin que les documents qu’il a présentés témoignent également d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société EARL Guérin depuis le 22 août 2022 en tant qu’ouvrier agricole et une promesse d’embauche signée le 21 juillet 2023 avec la société SCEA Vignobles A. Schweitzer pour un contrat à durée déterminée du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 mais que cependant, aucune autorisation de travail n’a été fournie au dossier. Compte tenu de ce qui précède, l’arrêté litigieux contient les éléments de droit et de faits sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et il n’en ressort pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, M. A… reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de celles des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. S’il produit nouvellement une attestation en date du 27 juin 2025 établie par sa soeur qui habite Aubervilliers et qui déclare qu’ils entretiennent un lien très fort ainsi que des documents concernant son insertion professionnelle pour un emploi de saisonnier sous contrat à durée déterminée du 16 décembre 2024 au 31 juillet 2025, une lettre de satisfaction en date du 27 juin 2025 établie par son employeur Scea Château Gros Moulin, un formulaire de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France rempli et établi à la date du 14 décembre 2024, ces éléments sont tous postérieurs à l’édiction de l’arrêté litigieux et M. A… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation et les réponses pertinentes qui ont été apportées par les premiers juges aux moyens soulevés. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux, et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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