Rejet 15 avril 2024
Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 nov. 2024, n° 24NC02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2402020 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 19 mars 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2402020 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions relatives à la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2402020 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B, représenté par Me Muré, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et celle de sa famille, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant macédonien, est entré sur le territoire français le 6 février 2018, accompagné de ses parents et de ses deux frères. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2019. Après deux premières mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2019 et en 2022, il a, le 29 novembre 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 19 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur l’étendue du litige :
3. Par le jugement attaqué du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg ne s’est prononcé que sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et n’a ainsi pas examiné la légalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui ont fait l’objet du jugement visé ci-dessus du 15 avril 2024, dont il n’a pas été fait appel. Par suite, les conclusions de M. B présentées en appel et dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, de la présence de ses parents et de ses frères, ainsi que de son mariage avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents et ses frères se sont également vu refuser le séjour et résident en France de manière irrégulière. Par ailleurs, à supposer que le mariage avec une ressortissante française dont il se prévaut ait été célébré le 13 juillet 2024 comme mentionné sur la convocation produite en première instance, ce qui n’est confirmé par aucune pièce à hauteur d’appel, cette union serait postérieure à la décision attaquée et présenterait un caractère récent, de même que la communauté de vie entre les intéressés qui n’est effective que depuis le 1er septembre 2023 au domicile des parents du requérant. M. B ne démontre ainsi pas l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de cette relation. Il ne justifie d’aucun autre lien en France d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, la promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée d’un an en qualité de magasinier ne suffit pas, à elle seule, à justifier d’une intégration professionnelle. Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges, M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 19 avril 2023 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence en réunion commis en 2020. Dans ces conditions, et alors qu’il est loisible à M. B, s’il s’y croit fondé, de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, la décision portant refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 15 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
No 24NC02171
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