Annulation 17 janvier 2024
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24VE00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00451 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 janvier 2024, N° 2305080 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2305080 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour daté du 12 octobre 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 7 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Sauray, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué méconnait le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, dès lors que le mémoire en défense a été enregistré trente minutes avant l’audience et qu’elle n’a pas été mise en mesure de répliquer ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que cette décision méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante haïtienne, née le 20 mars 1963 à Aquin, est entrée en France le 17 septembre 2013 munie d’un visa court séjour. Elle s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir daté du 8 septembre 2017, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a par la suite bénéficié d’un titre de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022. Elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 12 septembre 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté cette demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a assigné la requérante à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D fait appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal ». Aux termes de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, alors en vigueur : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme D a été inscrite à l’audience publique du tribunal administratif d’Orléans du 17 janvier 2024 à 14 heures. Le mémoire en défense du préfet d’Eure-et-Loir a été enregistré au greffe du tribunal le 17 janvier 2024 à 13h18, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception d’enregistrement du document par le greffe de ce tribunal, et a été communiqué au conseil du requérant via l’application Télérecours à 13h24. Ainsi, la requérante et son avocat étaient à même de prendre connaissance des observations en défense du préfet d’Eure-et-Loir, présentées avant la clôture de l’instruction, et auraient pu, soit y répondre par écrit, soit, s’ils avaient été présents ou représentés à l’audience publique, formuler leurs observations orales et demander éventuellement le renvoi de l’audience, l’instruction n’étant close qu’à l’issue de l’appel de leur affaire à l’audience publique. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation du droit à un procès équitable doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet d’Eure-et-Loir s’est notamment fondé sur l’avis émis le 10 janvier 2023 par le collège des médecins de l’OFII, qui précise que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, au vu des éléments de son dossier à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque et elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Haïti.
8. Mme D fait valoir qu’elle souffre de plusieurs pathologies telles que le diabète, l’asthme, l’hypertension ou encore d’un ulcère à l’estomac, en produisant à l’appui de ces allégations différents certificats médicaux datant des années 2022 et 2023 lui prescrivant des traitements médicamenteux pour des affections longue durée, et dont l’un mentionne qu’elle souffre de plusieurs maladies chroniques nécessitant une prise médicamenteuse multiple et quotidienne. Toutefois, elle n’établit pas que les traitements qu’elle nécessite ne seraient pas disponibles ou qu’elle serait dans l’incapacité de se les procurer en Haïti, alors qu’elle allègue que sa fille résidant en France est en capacité de lui apporter un soutien financier. La requérante n’établit pas plus qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Haïti d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de santé haïtien par la production d’une analyse sommaire et générale du système de santé et de protection sociale haïtien, datant du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, les seuls éléments produits par Mme D ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
10. Mme A C fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de dix années auprès de sa fille, née en 1984 et de nationalité française, que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’en dépit des pathologies dont elle est atteinte, elle exerce une activité professionnelle dès que cela lui est possible. Toutefois, s’il est constant que la requérante est entrée en France le 17 septembre 2013, l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa court séjour et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre par un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir le 8 septembre 2017 et qu’elle ne conteste pas ne pas avoir exécutée. En outre, Mme D ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable, dès lors qu’elle n’est en mesure de justifier de l’exercice d’une activité professionnelle que pour une période allant du mois de juillet 2022 à décembre 2022, puis pour les mois de mai et juin 2023. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en estimant que l’admission au séjour de Mme D ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, qui fait état des conditions du séjour de Mme D en France, que la décision contestée aurait été prise après un examen incomplet de sa situation personnelle. La circonstance que l’arrêté en litige ne fasse pas mention de la demande d’asile déposée par la requérante devant l’Office français de protection des réféugiés et apatrides (OFPRA) n’est pas de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit par suite être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu’il est invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. L’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une décision d’expulsion () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code, " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin d’information relatif à la situation en Haïti dressé par France Diplomatie daté du 15 octobre 2023, que la situation en Haïti se caractérisait, à la date de l’arrêté contesté, par un climat de violence généralisée se traduisant par une circulation abondante d’armes à feu, la commission d’actes de brigandage, d’enlèvements ainsi que d’agressions à main armée, parfois mortelles. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant Haïti comme pays de destination de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent arrêt, qui prononce seulement l’annulation de la décision fixant Haïti comme pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D demande au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2305080 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans en date du 17 janvier 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de Mme D tendant à l’annulation de la décision fixant Haïti comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : L’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel Mme D pourra être éloignée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure
Mme Aventino, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente -assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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