Rejet 15 mars 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01047 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2024, N° 2309563-2309568 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D A et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 12 octobre 2023, leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2309563-2309568 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A et Mme C, représentés par Me Thinon, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, d’une part, en cas d’annulation pour un motif de légalité externe, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part, en cas d’annulation pour un motif de légalité interne, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de leur délivrer les titres de séjour sollicités.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont illégales, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations personnelles ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 3 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A et Mme C, ressortissants kosovars, respectivement nés les 29 novembre 1987 et 29 novembre 1988 à Mitrovica, sont entrés irrégulièrement en France le 22 novembre 2010, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 17 novembre 2021. Les 14 et 16 octobre 2021, ils ont sollicité auprès du préfet de la Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 12 octobre 2023, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur a interdit le retour sur le territoire national durant deux ans. Par la présente requête, M. A et Mme C font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. A et Mme C reprennent en appel l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus aux points 4 à 12 du jugement attaqué, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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