Rejet 30 juillet 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25MA02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 juillet 2025, N° 2508454 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision de l’office français de l’immigration et l’intégration (OFII) en date du 7 juillet 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2508454 du 30 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lendrevie, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 30 juillet 2025 rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 juillet 2025 ;
4°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et l’intégration de rétablir le versement de l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard depuis le mois de juillet 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros à verser à Me Lendrevie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le juge a commis une erreur de fait ;
la décision de l’OFII est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un défaut d’information ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de celle de sa fille mineure ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son droit d’être entendue a été méconnue ;
elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile en ce que l’agent qui a effectué l’entretien n’a pas été formé ;
elle est entachée d’une erreur de droit et ne respecte pas le principe de proportionnalité ;
elle porte atteinte au droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entaché d’une erreur de fait.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité libanaise, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l’office français de l’immigration et l’intégration (OFII) en date du 7 juillet 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant la première juge.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par décision du 23 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante et a admis celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance d’appel. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce que la cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui de la demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de fait qui ont conduit l’OFII à refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision a été prise en prenant en compte la situation particulière et la vulnérabilité de Mme B… eu égard aux renseignements fournis dans la fiche d’évaluation de la vulnérabilité le 7 juillet 2025. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme B… a certifié sur l’honneur avoir été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles, dans une langue qu’elle comprend. Par ailleurs, de nombreuses pièces produites par la requérante elle-même, attestent de son excellente maîtrise de langue française.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) /; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531- 27. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code mentionne, dans son point 3, la situation du demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
7. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a pris en compte la vulnérabilité de Mme B… après avoir procédé à un entretien d’évaluation le 7 juillet 2025. Cet entretien a été réalisé par un agent de l’Office. Mme B… qui n’apporte pas le moindre élément en ce sens, n’est pas fondée à soutenir que cet agent n’aurait pas suivi une « formation spécifique » à cette fin. Par ailleurs, dans les renseignements fournis lors de l’entretien de vulnérabilité en date du 7 juillet 2025, Mme B… a certifié sur l’honneur qu’elle était hébergée de manière stable en louant un appartement à Aix-en-Provence. A cette date, elle n’exerçait déjà plus depuis deux mois au sein de l’ONG Rosalux et savait que son contrat de location de logement meublé expirait au 15 juillet. Par ailleurs, Mme B… n’a pas non plus fait état de problèmes de santé lors de cet entretien. A cet égard, le certificat médical en date du 17 juillet 2025 est postérieur à la date de la décision litigieuse. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit et qu’elle ne respecterait pas le principe de proportionnalité, de ce qu’elle porterait atteinte au droit d’asile, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de fait, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 10, 11, 14 et 16 du jugement.
10 Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Lendrevie.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Fait à Marseille, le 16 avril 2026
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