Rejet 28 avril 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 juin 2025, n° 23PA02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2023, N° 2207835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 du ministre de l’intérieur prononçant son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2207835 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023, 10 juillet 2023 et 24 mars 2025, M. A, représenté par Me Arvay, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui a fait abstraction de l’avis défavorable du 12 juillet 2021 de la commission d’expulsion et qui conteste l’intensité de ses liens avec sa compagne et leurs deux enfants, est insuffisamment motivé et donc entaché d’irrégularité ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas été condamné, en 2009, pour des faits de provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et de vol en réunion, ni en 2019, pour des faits de violence avec préméditation ou guet-apens « ayant entrainé la mort sans intention de la donner » à l’encontre d’un membre de sa famille et qu’il ne présente pas un profil radicalisé et prosélyte ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait pour les mêmes raisons ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ne peut lui être reproché ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 22 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe d’origine tchétchène, né le 19 avril 1993 et entré en France le 1er décembre 2005 avec sa mère et ses frères, s’est vu reconnaître, par application du principe de l’unité de famille, la qualité de réfugié. Il a été mis fin à son statut de réfugié, en application des dispositions du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu le 2° de l’article L. 511-7 du même code, par une décision du 10 septembre 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 29 juillet 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 4 février 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en application des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A fait appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A à l’appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par l’intéressé et, en particulier, aux points 8 et 10 de ce jugement, ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
3. D’autre part, si le requérant fait valoir que le tribunal administratif aurait fait abstraction de l’avis défavorable du 12 juillet 2021 de la commission d’expulsion ou aurait contesté l’intensité de ses liens avec sa compagne et leurs deux enfants et que le tribunal aurait entaché son jugement d’erreurs de fait, une telle argumentation ou de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () ».
5. Par l’arrêté attaqué du 4 février 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A, entré en France en France en 2005 à l’âge de 12 ans, aux motifs, notamment, que l’intéressé « est un délinquant multirécidiviste au comportement particulièrement violent, condamné à des peines d’emprisonnement pour des faits d’atteintes graves aux personnes et d’apologie publique d’un acte de terrorisme, qu’il s’est livré régulièrement à du prosélytisme en faveur d’un islam radical, qu’il a facilement accès à des armes et entretient des liens avec des personnes radicalisées, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, son comportement apparaît lié à des activités à caractère terroriste » et que, « dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée, il y a lieu de prononcer son expulsion du territoire national ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, que celui-ci s’est inscrit très jeune et sur une longue période dans un parcours de délinquant multirécidiviste, marqué par la commission d’actes délictueux de gravité croissante, une propension manifeste et de plus en plus désinhibée à la violence à l’encontre des personnes et une appétence ou une fascination pour les armes à feu, parcours qui lui a valu de nombreuses condamnations par les juridictions répressives. En particulier, l’intéressé s’est rendu coupable, entre les mois d’avril et juin 2011, de faits d’usage illicite et de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, qui lui ont valu d’être condamné, par un jugement du 16 juin 2011 du tribunal correctionnel de Saverne, à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, ce sursis avec mise à l’épreuve ayant fait l’objet d’une révocation totale le 24 décembre 2015, le 3 avril 2013 et les 23 et 24 août 2013, de faits d’évasion par un condamné en semi-liberté, de vol aggravé par deux circonstances, de conduite d’un véhicule sans permis (récidive) et de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 26 août 2013 du tribunal correctionnel de Strasbourg, à une peine d'1 ans et 3 mois d’emprisonnement et, entre les mois de juillet et août 2013, de faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), qui lui ont valu d’être condamné, par un jugement du 18 décembre 2014, du tribunal correctionnel de Saverne, à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, ce sursis avec mise à l’épreuve ayant fait l’objet d’une révocation totale le 13 juin 2017. M. A a également commis, le 5 novembre 2015, des faits de vol aggravé par deux circonstances (récidive), qui lui ont valu d’être condamné, par un jugement du 10 mars 2021 du tribunal correctionnel de Strasbourg, à une peine d'1 an d’emprisonnement, le 22 décembre 2015, des faits de détention non autorisée de stupéfiants, de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis (récidive), pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 24 décembre 2015 du même tribunal, à une peine de 4 mois d’emprisonnement et, le 13 août 2016, des faits de violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité (récidive), qui lui ont valu d’être condamné, par un jugement du 20 septembre 2019 du même tribunal, à une peine d'1 an d’emprisonnement. S’agissant de ces derniers faits, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a tendu un guet-apens, avec l’aide de deux complices, à un cousin, en raison d’un différend, l’a projeté à terre et l’a frappé à plusieurs reprises au visage avant de prendre la fuite, la victime ayant succombé des suites d’une rupture d’anévrisme due au stress. Si, par erreur, la décision attaquée mentionne des faits de violence avec préméditation ou guet-apens « ayant entrainé la mort sans intention de la donner », cette seule erreur de plume est sans incidence sur sa légalité, le requérant ne pouvant, par ailleurs, contester la violence ainsi que la gravité de tels actes.
7. M. A s’est également rendu coupable, le 9 mai 2018, de faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 20 juillet 2018 du tribunal correctionnel de Mulhouse, à une peine de 2 mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français pendant 1 an, et, le 9 janvier 2019, de faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B (récidive), en l’espèce 30 cartouches de calibre « 38 spécial », qui lui a valu d’être condamné, par un jugement du 29 janvier 2019 du tribunal correctionnel de Strasbourg, à une peine de 8 mois d’emprisonnement. L’intéressé a également commis, entre les mois de février 2020 et août 2020 et le 18 mars 2020, des faits de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit (récidive) et d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (récidive de tentative), pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 31 août 2022 du même tribunal, à une peine de 3 ans d’emprisonnement et, du 1er juillet 2020 au 17 septembre 2020, des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime (récidive), de détention et transport non autorisés de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A (récidive) et de détention et transport non autorisés de stupéfiants (récidive), qui lui a valu d’être condamné, par un jugement du 18 mai 2022 du même tribunal, confirmé par un arrêt du 10 novembre 2022 de la cour d’appel de Colmar, à une peine de 3 ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 15 ans, de la confiscation d’armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition et d’un interdiction de séjour pendant 5 ans.
8. Dans son jugement de condamnation en date du 31 août 2022 mentionné ci-dessus, le juge pénal a retenu notamment, à l’encontre de M. A, outre des faits de recel en bande organisée de véhicules d’origine frauduleuse, dans le cadre d’un trafic de voitures volées ou détournées, des faits de violence physique et menace commis le 18 mars 2020 par l’intéressé, agissant en qualité d’homme de main, à l’encontre d’un individu, en vue de récupérer des téléphones volés, dans une voiture en marche et sur fond de « nasheeds » (chants religieux) de l’Etat islamique, cet individu ayant réussi à sauter de la voiture en marche. Il a également relevé la « gravité particulière » des faits commis et le fait que M. A « ne manifeste pas de réelle prise de conscience du trouble causé ». Dans son arrêt du 10 novembre 2022 susmentionné, le juge pénal a constaté notamment, outre le fait que « M. A et ses comparses s’étaient organisés et entendus pour prendre le contrôle de trafics de stupéfiants dans certains quartiers de Strasbourg et dans ses environs et obtenir des fonds notamment de vendeurs de produits stupéfiants en faisant usage ou sous la menace d’armes et notamment d’armes à feu », que l’intéressé a détenu et transporté des armes, notamment un pistolet-mitrailleur CZ de type Skorpion, arme dont la létalité est élevée. Il a également relevé que « la personnalité et les comportements de M. A sont particulièrement inquiétants », que, déjà condamné pour des faits graves en lien avec des armes et pour apologie du terrorisme, l’intéressé, alors sous contrôle judiciaire au moment des faits dans le cadre d’une autre procédure, n’a pas hésité à entrer en possession d’un pistolet mitrailleur CZ de type Skorpion et a également manipulé un Glock 26, un pistolet semi-automatique utilisé par les forces militaires et les services de police et également très dangereux et que la possession de ces armes, leurs photographies et leurs diffusions ainsi que les condamnations de l’intéressé « démontrent sa fascination pour les armes et son intention d’intimidation », M. A étant par ailleurs « décrit comme un homme extrêmement violent faisant régner la terreur notamment en usant d’armes à feu pour obtenir des fonds, les témoignages anonymes et les refus d’auditions de certains témoins illustrant la crainte qu’il engendre ». Au surplus, postérieurement à l’arrêté attaqué du 4 février 2022, le requérant s’est maintenu dans son parcours de délinquant multirécidiviste, en commettant notamment, les 5 et 6 février 2024, des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement (récidive) et de détention non autorisée de stupéfiants (récidive), qui lui ont valu d’être condamné, par un jugement du 9 février 2024 du tribunal correctionnel de Troyes, à une peine de 6 mois d’emprisonnement, sans chercher d’aucune manière à s’amender.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et de la note des services de renseignement qui a été versée au débat contradictoire, que, durant ses différentes périodes de détention avant l’arrêté attaqué du 4 février 2022, M. A a fait preuve d’un comportement à la fois violent et transgressif ainsi que d’un profil radicalisé et prosélyte. En particulier, l’intéressé, alors même qu’il était incarcéré, a multiplié les manquements disciplinaires et maintenu un comportement violent envers les personnes. Ainsi, au centre pénitentiaire de Nancy, où il a été transféré le 29 juin 2018, il a attiré l’attention en raison de la pression et de la violence qu’il a exercées sur ses codétenus qui le craignaient. Le 4 octobre 2018, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire à la suite d’un comportement menaçant à l’encontre du personnel pénitentiaire. Le 12 août 2019, il a été sanctionné par un placement au quartier disciplinaire pour une durée de 8 jours pour détention de cannabis. Le 22 août 2019, il a été sanctionné par un placement au quartier disciplinaire pour une durée de 12 jours après avoir insulté des surveillants. Après avoir été transféré le 31 mars 2021 au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, la commission de discipline, le 26 août 2021, l’a sanctionné de 25 jours de cellule disciplinaire, dont 15 jours avec sursis, pour des faits de détention de portable, à deux reprises, et pour des faits de violence à l’encontre d’un détenu. Au surplus, postérieurement à l’arrêté attaqué du 4 février 2022, M. A a multiplié les incidents disciplinaires en détention.
10. Durant ses différentes périodes de détention, M. A a également fait montre d’un profil radicalisé et prosélyte. En particulier, écroué à la maison d’arrêt de Strasbourg en 2013, son comportement a suscité l’attention du personnel pénitentiaire en raison d’un appel à la prière. Incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon en octobre 2017, il s’est fait remarquer de nouveau en se livrant à des appels à la prière, en incitant ses codétenus à la lecture d’ouvrages religieux et à organiser leur vie quotidienne en fonction de la pratique d’un islam rigoriste et en tenant des propos radicaux, tels que « mécréants ». Il a également évité tout contact avec le personnel féminin et a interpellé un surveillant pénitentiaire d’origine maghrébine en ces termes : « T’es un taghout (diable), tu travailles pour eux ». Incarcéré à la maison d’arrêt de Mulhouse, M. A a le 9 mai 2018, alors qu’il était en promenade, remis en cause le système carcéral et l’Etat français et déclaré : « de toute manière, c’est bien fait pour la France s’il y a eu tant d’attentats dans ce pays, ils feraient mieux de s’occuper de leurs concitoyens au lieu de venir bombarder le peuple musulman ». Pour ces faits, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé a été condamné, par un jugement du 20 juillet 2018 du tribunal correctionnel de Mulhouse, à une peine de 2 mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français pendant 1 an, pour des faits qualifiés d’apologie publique d’un acte de terrorisme. En dépit de cette condamnation, l’intéressé n’a pas modifié son comportement. Incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg, M. A, pratiquant avec assiduité sa religion, a rappelé, le 6 novembre 2019, à ses codétenus le respect de l’heure de la prière en ces termes : " C’est l’heure de la prière. Oh ! C’est maintenant ! Ne la loupez pas ! ". Le 30 janvier 2020, le personnel pénitentiaire a relevé que certains détenus avaient modifié leur apparence physique et adopté une pratique plus assidue de l’islam au contact de M. A, en s’étant laissé pousser la barbe et en pratiquant la prière sous son influence. Enfin, un rapport pénitentiaire en date du 27 décembre 2021 mentionne, notamment, que les 26 et 27 août 2021, un personnel pénitentiaire a signalé que l’intéressé évitait de rentrer en contact avec les personnels de surveillance féminins. Au surplus, postérieurement à l’arrêté attaqué du 4 février 2022, le requérant a persévéré dans cette pratique religieuse rigoriste ou radicale et a même entretenu, en 2024, des relations avec un individu, connu pour sa radicalisation et condamné, en 2011, à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
11. S’agissant de l’ensemble des faits, rappelés aux points 9 et 10, que le requérant se borne à contester en des termes très généraux, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément probant de nature à remettre en cause les éléments précis et circonstanciés figurant dans la note des services de renseignement. A cet égard, la seule production d’un rapport du 17 février 2023, postérieur à la décision attaquée, de l’antenne de Nancy du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Meurthe-et-Moselle émettant un avis très défavorable à une orientation en quartier d’évaluation de la radicalisation du requérant et indiquant, en particulier, que M. A « ne présente pas en détention de comportement religieux radical » et qu’il « n’est pas prosélyte », est en tout état de cause, compte tenu des termes très imprécis ou très peu circonstanciés dans lesquels il est rédigé, insuffisant pour remettre en cause les éléments précis de la note des services de renseignement.
12. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, notamment de la note des services de renseignement, et il n’est pas sérieusement contesté que la perquisition effectuée au domicile de M. A, dans le cadre de sa garde à vue à la suite de son interpellation le 9 janvier 2019 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, a permis la découverte de 30 cartouches de calibre « 38 spécial » ainsi que, après exploitation de son téléphone portable, une photographie le représentant aux côtés de Nidal Chekatt, individu suivi au titre de la radicalisation et demi-frère de Chérif Chekatt, auteur de l’attentat perpétré le 11 décembre 2018 sur le marché de Noël de Strasbourg. En outre, entendu, le 28 mars 2019, dans le cadre d’une affaire de tentative d’extorsion et de tentative de meurtre en bande organisée, survenue en 2018, mettant en cause plusieurs individus proches de la mouvance islamiste radicale strasbourgeoise, M. A a déclaré avoir connu Chérif Chekatt, qu’il a rencontré lors d’un mariage. Il a précisé l’avoir croisé à plusieurs reprises, à l’occasion d’une série de périodes d’incarcération à la maison d’arrêt de Strasbourg, notamment lors des promenades. Il a également déclaré que Nidal Chekatt lui avait donné le numéro de téléphone de Chérif Chekatt et qu’il avait également des contacts avec Sami Chekatt, frère de Chérif, qui lui avait rendu des services lors de son séjour en prison et qui avait emmené sa femme et son fils au parloir. Sur ces relations avec des membres ayant appartenu ou appartenant à la mouvance islamiste radicale, le requérant ne fournit aucune explication, ni n’allègue une quelconque distanciation avec ces individus ou cette mouvance.
13. Enfin, M. A ne présente aucun gage de remise en cause par rapport à l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ou de distanciation par rapport à ces faits, de non-réitération et de réinsertion. A cet égard, ni la relation maritale dont il se prévaut avec une ressortissante française, dont il a eu deux enfants nés le 5 novembre 2016 et le 11 août 2019 et qu’il n’a reconnus que le 21 février 2020, ni l’enquête de personnalité en date du 4 octobre 2017 dont il fait état ne sauraient suffire à constituer des garanties sérieuses de distanciation, de non-réitération et de réinsertion, alors que M. A s’est inscrit sur une longue période dans un parcours de délinquant multirécidiviste, qui lui a valu de nombreuses condamnations pénales et qu’il a d’ailleurs poursuivi postérieurement à l’arrêté attaqué, sans jamais tenir compte des condamnations pénales prononcées à son encontre et tenter de s’amender.
14. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. A, caractérisés par la commission d’actes délictueux de gravité croissante, qui lui ont valu de nombreuses condamnations pénales, notamment pour apologie publique d’un acte de terrorisme, un comportement violent et transgressif réitéré, une appétence ou une fascination pour les armes à feu et une facilité à les acquérir ainsi qu’un profil radicalisé et prosélyte, un relationnel avec des individus ayant appartenu ou appartenant à la mouvance islamiste radicale et une absence de toute garantie de distanciation, de non réitération et de réinsertion, et eu égard au contexte de menace terroriste particulièrement élevée prévalant à la date de l’arrêté attaqué du 4 février 2022, marqué, en particulier, par les attentats terroristes perpétrés à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris le 25 septembre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020, à Nice le 29 octobre 2020 et à Rambouillet le 23 avril 2021, le ministre de l’intérieur, en estimant, par cet arrêté, que le comportement de l’intéressé était en lien avec des activités à caractère terroriste et, en conséquence, en prononçant son expulsion du territoire français, ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, ni n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de décembre 2005, de celle de membres de sa famille, notamment de sa mère et de ses frères, ainsi que de sa relation maritale avec une ressortissante française, dont il a eu deux enfants nés en 2016 et 2019 et fait valoir qu’un retour en Russie aurait pour effet de les séparer. Toutefois, en l’espèce, le droit à mener une vie familiale normale se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. A bénéficie au titre des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger justifiant résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de son comportement dont la particulière gravité justifie, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 14, son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. En tout état de cause, la gravité des faits reprochés à M. A a justifié qu’il soit mis fin, en application des dispositions du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu le 2° de l’article L. 511-7 du même code, à son statut de réfugié, obtenu par application du principe de l’unité de famille, par une décision du 10 septembre 2019 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 29 juillet 2020 de la CNDA. En outre, l’intéressé, qui a arrêté sa scolarité à l’âge de 16 ans, ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni ne présente aucune garantie de réinsertion. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’ancienneté de la vie maritale dont il se prévaut et n’a reconnu ses deux enfants que le 21 février 2020. En tout état de cause, compte tenu de ses différentes périodes d’incarcération sur une longue période, il a peu vécu avec sa compagne et ses deux enfants et ne justifie pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers ou s’être impliqué réellement dans leur éducation. Enfin, le comportement de l’intéressé justifiait légalement, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 14, qu’il soit expulsé du territoire français en application des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la gravité du comportement qui est reproché à l’intéressé, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Mantz, premier conseiller,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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