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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mai 2026, n° 26LY01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 mars 2026, N° 2600577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’EURL Euro Réseaux a demandé au juge du référé fiscal du tribunal administratif de Dijon de décider que le nantissement de son fonds de commerce qu’elle a offert au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne à l’appui de sa demande de sursis de paiement de l’imposition contestée est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doit être acceptée par le comptable en substitution de la somme saisie par voie de saisies administratives à tiers détenteur.
Par une ordonnance n° 2600577 du 30 mars 2026, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Dijon, transmise à la cour par une ordonnance n° 2601692 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 15 avril 2026, et des mémoires enregistrés le 7 mai 2026 et le 8 mai 2026, l’EURL Euro Réseaux, représentée par Me Rarivoson, demande au président de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de décider que le nantissement de son fonds de commerce est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doit être acceptée par le comptable à titre de garantie en substitution à la somme de 211 043 euros appréhendée par voie de saisies administratives à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la valeur du fonds de commerce telle qu’elle ressort d’un avis de son expert-comptable actualisé 8 avril 2026 la fixant à un minimum de 971 000 euros correspondant au montant des capitaux propres excède la valeur à garantir au principal de sorte que le nantissement du fonds de commerce proposé doit être substitué à la somme appréhendée par l’administration en exécution des saisies administratives à tiers détenteur.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne demande à la cour ;
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’EURL Euro Réseaux la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ;
- la demande de substitution du nantissement du fonds de commerce à la somme saisie est sans objet dès lors que l’EURL Euro Réseaux ne bénéficie plus du sursis de paiement depuis le 16 février 2026, date d’expiration du délai de recours ouvert pour saisir le tribunal administratif à la suite de la notification de la décision de rejet de la réclamation d’assiette notifiée le 15 décembre 2025 ;
- le nantissement du fonds de commerce ne peut être admis en garantie dès lors qu’il ne présente pas un caractère de sécurité et de disponibilité suffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Pruvost, président de la 2ème chambre, en qualité de juge du référé en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience qui s’est tenue le 11 mai 2026 à 9 heures 30.
Après avoir entendu au cours de cette audience le rapport de M. Pruvost, juge des référés et les observations de Me Rarivoson, représentant la société l’EURL Euro Réseaux.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Euro Réseaux a fait l’objet d’un contrôle fiscal à la suite duquel ont été mis à sa charge des rappels d’impôt sur les sociétés et de cotisations sur la valeur ajoutée d’un montant total de 211 073 euros mis en recouvrement le 26 décembre 2024. Pour avoir paiement de ces impositions, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne a, le 24 novembre 2025, émis trois saisies administratives à tiers détenteur en exécution desquels cette somme a été appréhendée. Le 26 novembre 2025, l’EURL Euro Réseaux a présenté une réclamation contentieuse tendant à la décharge de l’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes assortie d’une demande de sursis de paiement. En réponse à la demande du comptable de garantir les impositions contestées à concurrence d’un montant 144 085 euros, elle a, par lettre du 30 décembre 2025, proposé, le nantissement de son fonds de commerce d’une valeur comprise entre 810 000 euros et 999 000 euros selon un avis de son expert-comptable. Par lettre du 23 janvier 2026, le comptable a refusé cette offre de garantie. Par la présente requête, l’EURL Euro Réseaux relève appel de l’ordonnance du 30 mars 2026 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu’il décide que le nantissement de fonds de commerce offert en garantie à l’appui de sa demande de sursis de paiement était propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et devait être acceptée par le comptable en substitution de la somme saisie.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. (…) / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. (…) / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277 (…). ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision de la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne du 11 décembre 2025 rejetant la réclamation contentieuse présentée, le 26 novembre 2025, par l’EURL Euro Réseaux contre les impositions mises en recouvrement le 26 décembre 2024, a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse que la société avait fait connaître à l’administration, que ce courrier a été présenté le 15 décembre 2025 et qu’il a été retourné au service des impôts le 8 janvier 2026 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification de cette décision doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu le 15 décembre 2025 et a fait courir le délai de deux mois dont disposait le contribuable pour saisir le tribunal administratif. Il suit de là que, le 30 mars 2026, lorsque le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l’EURL Euro Réseaux tendant à ce qu’il décide que le nantissement de fonds de commerce proposé était propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et devait être accepté en substitution de la somme saisie en exécution des saisies administratives à tiers détenteur du 24 novembre 2025, la décision de rejet de sa réclamation du 26 novembre 2025 était devenue définitive et elle ne bénéficiait plus du sursis de paiement en vertu de l’article L. 277 précité du livre des procédures fiscales.
5. Il suit de là que l’EURL Euro Réseaux, qui ne saurait utilement se prévaloir des nouvelles réclamations assorties de demandes de sursis de paiement qu’elle a présentées le 31 mars 2026 et le 6 mai 2026, soit postérieurement à l’ordonnance attaquée, n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par cette ordonnance, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande relative à la garantie présentée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens exposés par l’EURL Euro Réseaux soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance de référé, n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EURL Euro Réseaux et les conclusions de la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Euro Réseaux et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre, juge des référés,
La Greffière,
Dominique Pruvost
Maria Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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